Article R1612-21 du Code général des collectivités territoriales
Article R1612-20Article R1612-22
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 mai 2017, n° 2017

[…] Article L. 1612-14, al. 2, du code général des collectivités territoriales […] CONSIDERANT que les restes à réaliser correspondent, selon la définition de l'article R. 2311-11 du CGCT : […] CONSIDERANT qu'aux termes de l'article R. 1612-29 du CGCT, « Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre régionale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le représentant de l'État, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1612-21. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate » ; […] 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

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