Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()
La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.
[…] Article L. 1612-14, al. 2, du code général des collectivités territoriales […] CONSIDERANT que les restes à réaliser correspondent, selon la définition de l'article R. 2311-11 du CGCT : […] CONSIDERANT qu'aux termes de l'article R. 1612-29 du CGCT, « Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre régionale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le représentant de l'État, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1612-21. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate » ; […] 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00