Article R1612-32 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 95-945 1995-08-23 art. 94

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.
Le président de la chambre communique la demande au ministère public.
Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Commentaire1


1Que faire en cas d’impayé dans un marché public ?
Me Bruno Roze · LegaVox · 27 mai 2020
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Décisions15


1Tribunal administratif de La Réunion, 21 novembre 2013, n° 1200200
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-1 du code des juridictions financières, […] relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget : « le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (…) s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales » ; que l'article L. 1612-15 de ce code figure au rang de ces dernières dispositions ; […] qu'aux termes l'article R. 1612-32 du code général des collectivités territoriales : « La saisine de la chambre régionale des comptes (…) doit être motivée, […]

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2CAA de NANCY, 3ème chambre, 4 juillet 2023, 22NC00983, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 12. En premier lieu, aux termes de l'article R. 1612-32 du code général des collectivités territoriales : « La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles (…). / Le président de la chambre communique la demande au ministère public. / Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public. ». Aux termes de l'article R. 1612-36 du même code : « Si la chambre régionale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire (…), elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la collectivité ou à l'établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au représentant de l'Etat. ».

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3Tribunal administratif de Montpellier, 7 octobre 2014, n° 1200255
Rejet

[…] — la chambre régionale des comptes a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 1612-32 du code général des collectivités territoriales en exonérant le département de l'obligation de produire le budget ;

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