Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets / Section 5 : Absence ou insuffisance de crédits nécessaires à la couverture d'une dépense obligatoire (R)
Article R1612-32 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()
Le président de la chambre communique la demande au ministère public.
Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-1 du code des juridictions financières, […] relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget : « le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (…) s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales » ; que l'article L. 1612-15 de ce code figure au rang de ces dernières dispositions ; […] qu'aux termes l'article R. 1612-32 du code général des collectivités territoriales : « La saisine de la chambre régionale des comptes (…) doit être motivée, […]
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[…] 12. En premier lieu, aux termes de l'article R. 1612-32 du code général des collectivités territoriales : « La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles (…). / Le président de la chambre communique la demande au ministère public. / Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public. ». Aux termes de l'article R. 1612-36 du même code : « Si la chambre régionale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire (…), elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la collectivité ou à l'établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au représentant de l'Etat. ».
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 7 octobre 2014, n° 1200255
[…] — la chambre régionale des comptes a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 1612-32 du code général des collectivités territoriales en exonérant le département de l'obligation de produire le budget ;
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