Article R1612-32 du Code général des collectivités territoriales
Article R1612-31
Article R1612-33
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Commentaires3

1La notion de " dépense obligatoire "Accès limité
Légibase · 8 décembre 2023

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Me Bruno Roze · LegaVox · 27 mai 2020

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Le Moniteur · 29 décembre 2005
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Décisions17

1Tribunal administratif de La Réunion, 21 novembre 2013, n° 1200200Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-1 du code des juridictions financières, […] relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget : « le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (…) s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales » ; que l'article L. 1612-15 de ce code figure au rang de ces dernières dispositions ; […] qu'aux termes l'article R. 1612-32 du code général des collectivités territoriales : « La saisine de la chambre régionale des comptes (…) doit être motivée, […]

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2CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 15DA02080, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, enfin, que l'article R. 1612-32 du code général des collectivités territoriales prévoit que la saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15 soit motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles ; qu'en vertu de ces dispositions et de celles de l'article R. 1612-33, […] sur la recevabilité de la demande et, en vertu de l'article R. 1612-35, sur le caractère obligatoire de la dépense ; que les articles R. 1612-36 et R. 612-37 règlent les modalités de la notification de la décision par laquelle la chambre régionale des comptes constate que la dépense ne présente pas un caractère obligatoire ou celle de la mise en demeure ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 9 avril 2024, n° 2206501Rejet

[…] 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 1612-32 du code général des collectivités territoriales : « La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié. / Le président de la chambre communique la demande au ministère public. / Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public. ». Aux termes de l'article R. 1612-34 de ce code : « La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir. ». […] R. Gros

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