Article R1614-20 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/07/2003
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Version22/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-893 du 14 août 1985 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mai 2019

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2019-472 du 20 mai 2019 - art. 2

La collecte et la transmission des informations et des pièces des dossiers visés à l'article L. 423-2 du code de l'urbanisme s'effectuent dans les conditions prévues par les articles R. 423-75 à R. 423-79 du code de l'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2019
2 textes citent l'article

Commentaires2


1Aide à la relance de la construction durable 2021
Ecologie.gouv · 23 septembre 2020

*Remontée obligatoire en application des article R 1614-20 du CGCT et R 423-76 du CU.

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