Article R1617-13 du Code général des collectivités territoriales
Article R1617-12Article R1617-14
Entrée en vigueur le 1 mars 2006

Commentaires2

1Finances Publiques - Comptabilité Publique - Régies D'Avances. Virements À L'Étranger. Réglementation
Mme Marland-Militello Muriel · Questions parlementaires · 20 mai 2008

Les natures de dépenses payables par les régisseurs d'avances sont limitativement énumérées à l'article R. 1617-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Conformément aux règles de la comptabilité publique, ce paiement ne peut être effectué qu'après contrôle par le régisseur de la justification du service fait. […] S'agissant des modalités d'exécution de la dépense, l'article R. 1617-13 du CGCT prévoit que les régisseurs d'avances effectuent le paiement dans les mêmes conditions que les comptables publics. […]

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2Les collectivités locales peuvent désormais payer à la commande sur Internet
juriscom.net · 15 février 2005

L'article R.1617-11 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les régisseurs des collectivités et établissements publics locaux peuvent effectuer des achats de matériel et de fonctionnement dans la limite d'un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget (soit 1500 euros – arrêté du 3 septembre 2001). Les moyens de règlement sont fixés par l'article R.1617-13 dudit code. L'acte constitutif de la régie doit prévoir la nature des dépenses susceptibles d'être payées par le régisseur, ainsi que les moyens de règlement qu'il lui est possible utiliser.

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