Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Modifié par : Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 8 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
En application des dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment son article 25, et de l'article R.1617-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les redevables sont autorisés à s'acquitter des sommes à leur charge selon les modes de perception suivants : en numéraire dans la limite de 300 ; au moyen de chèques bancaires, postaux et assimilés ; par carte bancaire ; par virement ; par prélèvement s'agissant de natures de recettes que les comptables peuvent être autorisés à percevoir ainsi.
Lire la suite…En particulier, son article 1er prévoit que son utilisation est permise comme moyen de paiement pour le règlement de biens et services produits dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. À ce titre, […] de relever que cette interdiction d'utilisation d'un titre de monnaie locale complémentaire n'exclut pas la possibilité pour une collectivité territoriale de recourir à une convention de mandat, suivant les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, […] dans les conditions prévues par l'article 25 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'article 11 de l'arrêté du 24 décembre 2012 et l'article R. 1617-7 du CGCT.
Lire la suite…[…] 1°/ qu'en se bornant à énoncer que la rémunération mensuelle prévue par le contrat du 14 janvier 2000 comportait un minimum garanti de 7 491, […] la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 1421-1 du code du travail ; […] conformément à l'article R. 1617-7 du code général des collectivités territoriales, […] en application des articles R. 1617-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, […] conformément à l'article R 1617-7 du Code général des collectivités territoriales, […] en application des articles R 1617-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, […]
[…] ressort des pièces du dossier que le conseil municipal d'Alet-les-Bains a délégué au maire de la commune le pouvoir d'ester en justice en vertu de l'article L. 2122-22 16° du code général des collectivités territoriales , par délibération du 7 avril 2014 régulièrement publiée ainsi qu'il résulte d'un certificat d'affichage du 9 avril 2014, […] qu'aux termes de l'article R. 1617 -6 du code général des collectivités territoriales relatif aux régies de recettes : « La nature des produits à encaisser est fixée par l'acte constitutif de la régie. (…). » ; que l'article R. 1617-7 […]
[…] M. R P Q et autres […] les circonstances de droit ont été modifiées par l'intervention des délibérations précitées ; que, s'agissant de l'indemnité de régisseur d'avances et de recettes, les requérants n'exercent plus les fonctions de régisseurs telles que définies par les dispositions de l'article R. 1617-7 du code général des collectivités territoriales ; qu'en tout état de cause, les demandes indemnitaires présentées par les requérants sont irrecevables dès lors qu'elles sont frappées par la prescription quadriennale prévue à l'article 1 er de la loi n° 68-1250 du […] 7. […]