Entrée en vigueur le 8 décembre 2019
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2019-1302 du 5 décembre 2019 - art. 1
I. - Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une commune, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles.
II. - Les catégories de population sont :
1. La population municipale ;
2. La population comptée à part ;
3. La population totale, qui est la somme des deux précédentes.
III. - La population municipale d'une commune, mentionnée au 1 du II du présent article, comprend :
1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. La résidence habituelle, au sens du présent décret, d'une personne ayant plusieurs résidences en France métropolitaine, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy est :
a) Pour une personne mineure résidant ailleurs du fait de ses études, la résidence de sa famille ;
b) Pour une personne résidant dans une communauté appartenant aux catégories 1 à 3 définies au VI du présent article, la communauté ;
c) Pour une personne majeure résidant dans une communauté appartenant à la catégorie 4 définie au VI du présent article, la communauté ;
d) Pour une personne majeure résidant du fait de ses études hors de la résidence familiale et hors communauté, son logement ;
e) Pour un conjoint, concubin ou personne liée par un pacte civil de solidarité résidant pour des raisons professionnelles hors de la résidence familiale et hors communauté, sa résidence familiale ;
f) Pour une personne qui ne se trouve dans aucune des situations décrites ci-dessus, la résidence dans laquelle elle réside le plus longtemps ;
2. Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le siège est situé sur le territoire de la commune ;
3. Les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune ;
4. Les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles, recensées sur le territoire de la commune.
IV. - La population comptée à part, mentionnée au 2 du II du présent article, d'une commune comprend :
1. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au a du 1 du III qui résident du fait de leurs études sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
2. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au b du 1 du III dont la résidence familiale est située sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
3. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au c du 1 du III, dont la résidence familiale se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
4. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au d du 1 du III, dont la résidence de la famille se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune.
V. - Une communauté est un ensemble de locaux d'habitation relevant d'une même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. La population de la communauté comprend les personnes qui résident dans la communauté, à l'exception de celles résidant dans des logements de fonction.
VI. - Les catégories de communautés sont :
1. Les services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, les établissements sociaux de moyen et long séjour, les maisons de retraite, les foyers et résidences sociales ou assimilés ;
2. Les communautés religieuses ;
3. Les casernes, quartiers, bases ou camps militaires ou assimilés ;
4. Les établissements hébergeant des élèves ou des étudiants, y compris les établissements militaires d'enseignement ;
5. Les établissements pénitentiaires ;
6. Les établissements sociaux de court séjour ;
7. Les autres communautés.
VII. - La population totale d'un ensemble de communes est la somme des populations totales des communes qui le constituent.
La population municipale d'un ensemble de communes est la somme des populations municipales des communes qui le constituent.
La population d'une fraction de commune est la population municipale calculée pour cette fraction de commune.
Les communes qui n'atteignent pas ce seuil de logements sociaux sont soumises à un prélèvement annuel sur leurs ressources fiscales en application de l'article L. 302-7 du code. Ce dernier article prévoit, néanmoins, une exonération de ce prélèvement. […] Cette loi n'a certes pas décalé l'échéance du 1er janvier 2014, […] jusque-là absente des textes, sur la référence à retenir pour le décompte de la population : il s'agit de la population « municipale » (définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales […] Si, comme nous, vous partagez cette interprétation, […]
Lire la suite…Remarque : Pour les communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les critères de classement sont évalués au niveau communal. […] La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l'article R. 2151-1 du CGCT. […] Les conditions d'investissements et d'emplois sont mentionnées à l'article 322 G de l'annexe III au CGI, à l'article 322 H de l'annexe III au CGI, à l'article 322 I de l'annexe III au CGI, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales : " I. – Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une commune, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles. / II. – Les catégories de population sont : / 1. […]
[…] 1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales : " I. – Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une commune, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles. / II. – Les catégories de population sont : / 1. […]
[…] 1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales : " I. – Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une commune, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles. / II. – Les catégories de population sont : / 1. […]
Zones d'application des exonérations Le régime de faveur s'applique aux : entreprises créées ou reprises entre le 1 er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans les zones FRR définies au II de l'article 44 quindecies A du CGI ; […] dans sa rédaction résultant de l'article 48 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 ; activités créées […] ou reprises entre le 1 er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 dans les zones FRR+ définies au III de l'article 44 quindecies A du CGI. […] La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
Lire la suite…