Article R2151-1 du Code général des collectivités territoriales
Article R2132-4
Article R2151-2

Entrée en vigueur le 8 décembre 2019

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2019-1302 du 5 décembre 2019 - art. 1

I. - Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une commune, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles.

II. - Les catégories de population sont :

1. La population municipale ;

2. La population comptée à part ;

3. La population totale, qui est la somme des deux précédentes.

III. - La population municipale d'une commune, mentionnée au 1 du II du présent article, comprend :

1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. La résidence habituelle, au sens du présent décret, d'une personne ayant plusieurs résidences en France métropolitaine, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy est :

a) Pour une personne mineure résidant ailleurs du fait de ses études, la résidence de sa famille ;

b) Pour une personne résidant dans une communauté appartenant aux catégories 1 à 3 définies au VI du présent article, la communauté ;

c) Pour une personne majeure résidant dans une communauté appartenant à la catégorie 4 définie au VI du présent article, la communauté ;

d) Pour une personne majeure résidant du fait de ses études hors de la résidence familiale et hors communauté, son logement ;

e) Pour un conjoint, concubin ou personne liée par un pacte civil de solidarité résidant pour des raisons professionnelles hors de la résidence familiale et hors communauté, sa résidence familiale ;

f) Pour une personne qui ne se trouve dans aucune des situations décrites ci-dessus, la résidence dans laquelle elle réside le plus longtemps ;

2. Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le siège est situé sur le territoire de la commune ;

3. Les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune ;

4. Les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles, recensées sur le territoire de la commune.

IV. - La population comptée à part, mentionnée au 2 du II du présent article, d'une commune comprend :

1. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au a du 1 du III qui résident du fait de leurs études sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

2. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au b du 1 du III dont la résidence familiale est située sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

3. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au c du 1 du III, dont la résidence familiale se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

4. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au d du 1 du III, dont la résidence de la famille se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune.

V. - Une communauté est un ensemble de locaux d'habitation relevant d'une même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. La population de la communauté comprend les personnes qui résident dans la communauté, à l'exception de celles résidant dans des logements de fonction.

VI. - Les catégories de communautés sont :

1. Les services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, les établissements sociaux de moyen et long séjour, les maisons de retraite, les foyers et résidences sociales ou assimilés ;

2. Les communautés religieuses ;

3. Les casernes, quartiers, bases ou camps militaires ou assimilés ;

4. Les établissements hébergeant des élèves ou des étudiants, y compris les établissements militaires d'enseignement ;

5. Les établissements pénitentiaires ;

6. Les établissements sociaux de court séjour ;

7. Les autres communautés.

VII. - La population totale d'un ensemble de communes est la somme des populations totales des communes qui le constituent.

La population municipale d'un ensemble de communes est la somme des populations municipales des communes qui le constituent.

La population d'une fraction de commune est la population municipale calculée pour cette fraction de commune.

Entrée en vigueur le 8 décembre 2019

Commentaires61

1Modalité de calcul du quota de logements sociaux
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3IF - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Taxes spéciales d'équipement
BOFiP · 19 juin 2024

Régis par l'article L. 324-2 et suivants du C. urb., […] Régi par l'article L. 4424-26-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] B. […] Il correspond à la somme de la population totale (population municipale + population comptée à part) de chaque commune située dans le périmètre de l'établissement en application des dispositions de l'article R. 2151-1 du CGCT à l'article R. 2151-4 du CGCT. Pour les EPF de l'État, outre le plafond par habitant, […] de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi n° 2002-1575 du 30 […] Elles sont donc recevables dans les délais prévus par l'article R.* 196- 2 du Livre des procédures fiscales (LPF) et l'article R.* 196-3 du LPF. […]

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1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 avril 2013, 357239, Inédit au recueil LebonRejet

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[…] 1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales : " I. – Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une commune, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles. / II. – Les catégories de population sont : / 1. […]

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[…] 1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales : " I. – Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une commune, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles. / II. – Les catégories de population sont : / 1. […]

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