Entrée en vigueur le 25 juillet 2008
Modifié par : LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 38
Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées selon le cas, par la loi ou par le règlement.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.
* La loi d'organisation des mobilités, la LOM, du 24 décembre 2019 1 , a introduit dans le code des transports un article L. 3317-1 aux termes duquel lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, […] ce qu'on peinerait à justifier au regard des exigences de l'article 73 de la Constitution. […] Les dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail et celles du IV de l'article 26 de la loi "El Khomry" font référence aux organisations d'employeurs et de salariés « habilitées à négocier », sans donner plus de précision. […]
Lire la suite…[…] attribués sous conditions de ressources, bénéficient, sous certaines conditions, d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de longue durée conformément aux dispositions de l'article 1384 du code général des impôts (CGI), […]
Lire la suite…[…] 2. L'article L. 7211-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « La Martinique constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer () ». L'article L. 4211-1 du même code dispose : « La région a pour mission () de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par : () 15° L'attribution d'aides à des actions collectives au bénéfice de plusieurs entreprises, lorsque ces actions s'inscrivent dans le cadre du schéma régional de développement économique, […]
[…] 2. L'article 85 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique a complété l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour y prévoir une nouvelle priorité dans l'examen des demandes d'affectation pour les fonctionnaires de l'Etat « qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie ». […]
[…] Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2015 au greffe du tribunal administratif de la Martinique, transmise par le tribunal de grande instance de Fort-de-France, l'association A2DM et l'association Consommateurs et Familles, représentées par M. X Y, demandent au Tribunal : 1°) de déclarer inexistant le décret n° 2009-1406 du 17 novembre 2009 relatif à la consultation des électeurs de la Martinique en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution ; 2°) de déclarer la consultation du 24 janvier 2010 « non conforme » ; 3°) de déclarer qu'aucun « consentement » n'a pu surgir, ni de cette consultation non conforme, ni de la question falsifiée posée ;
S'agissant de la France, conformément à l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 et à l'article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958, le présent dispositif de règlement des différends au sein de l'UE s'applique dans les seuls départements et régions d'outre-mer, à l'exclusion des collectivités d'outre-mer. […]
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