Article R2223-4 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 9 avril 2000

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1Commentaire - Décision n° 2024-1110 QPC du 31 octobre 2024 (Information des tiers lors de la reprise d’une sépulture en terrain commun)
Conseil Constitutionnel · 14 janvier 2025

Voir également : Tribunal des conflits, 17 avril 2023, n° C4268. 14 Article L. 2223-13 du CGCT. 15 Article R. 2223-3 du CGCT. 16 Article R. 2223-4 du CGCT. 3 l'hygiène du cimetière, lorsque les concessions particulières ne sont pas suffisamment entretenues » 17 . […]

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2Mort Et Décès - Dignité Des Sépulture Sans Monument
Mme Sandrine Le Feur · Questions parlementaires · 12 novembre 2024

De nombreuses disposition du code général des collectivités territoriales (CGCT) régissent l'organisation matérielle des sépultures et les possibilités pour les proches de matérialiser celles-ci. Ainsi, s'agissant des sépultures en terrain commun, l'article R. 2223-4 du CGCT dispose que « les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds ». Ces distances devant impérativement être respectées, […] l'article L. 2223-13 du CGCT prévoit que « le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune ». […]

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3Réglementation relative à l'inhumation d'urnes
M. Jean-Pierre Sueur, du group SOCR, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 21 mars 2019

L'article R. 2223-3 du code général des collectivités territoriales énonce que « chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée. […] Elle est ensuite remplie de terre bien foulée ». L'article R. 2223-4 du même code dispose que « les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds ». […] Ces dispositions, issues des articles R 361-6 et R 361-7 du code des communes, s'appliquent aux fosses destinées à l'inhumation des cercueils. […] Concernant l'inhumation des urnes, l'article L. 2223-2 du CGCT prévoit que les sites cinéraires sont dotés d'un colombarium ou d'espaces cinéraires concédés pour l'inhumation des urnes.

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Décisions29

1Tribunal administratif de Bordeaux, 27 novembre 2007, n° 0502988Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières » ; qu'aux termes de l'article L.2223-13 du même code : « Lorsque l'étendue des cimetières le permet, […] monuments et tombeaux… » qu'aux termes de l'article R. 2223-4 du même code : « Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, […] qu'en tout état de cause, une telle inhumation serait illégale en tant qu'elle contreviendrait aux dispositions précitées de l'article R 2223-4 du code général des collectivités territoriales ; […] Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 septembre 2009, 08BX00521, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] BAX avait été démolie et le muret restant mis en retrait de plus de 37,5 centimètres par rapport à son ancienne limite, n'empiétait plus ni sur la limite supposée de la concession de M me C à raison de 7,5 centimètres ni sur l'espace de 30 centimètres du domaine public communal séparant les tombes tel que fixé par l'article R. 2223-4 du code général des collectivités territoriales ;

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 23 décembre 2016, 14NT02509, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Par ordonnance du 4 juillet 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat. […] 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2223-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières » ; que le troisième alinéa de l'article L. 2223-13 du même code dispose que : « Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune. » et qu'aux termes de l'article R. 2223-4 de ce code : « Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 cm sur les côtés et de 30 à 50 cm à la tête et aux pieds » ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).