Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Cette liste est établie dans les conditions prévues à l'article R. 2223-71.
Elle doit être communiquée par les services municipaux à toute personne sur simple demande.
Plusieurs dispositions du code général des collectivités territoriales garantissent l'information des familles en prévoyant une large publicité des opérateurs funéraires habilités. En application de l'article R. 2223-71 du code précité, le préfet établit la liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements auxquels il a accordé une habilitation conformément à l'article L. 2223-23 du même code. Cette liste est mise à jour chaque année. […] En application de l'article R. 2223-31 du code général des collectivités territoriales, les communes doivent afficher cette liste à la vue du public, […]
Lire la suite…[…] – le comportement de la commune est fautif : en orientant systématiquement les clients potentiels de leur entreprise de pompes funèbres vers l'entreprise existante, en lien familial direct avec le maire, elle a méconnu les articles R. 2223-31, R. 2223-71 et L. 2223-35 du code général des collectivités territoriales et les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ;
[…] Par exploit d'huissier en date du 1° février 2010, la SOCIETE FUÜNERAIRE ET DE CREMATION DE L'OUEST SARL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner la société EDOUARD TOMBINI SARL, dont le nom commercial est POMPES FÜNEBRES CHEVET TOMBINI, prise en la personne de son représentant légal, devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'Angers, statuant en référé, sous le visa des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, 1382 du Code civil, et 2223-40, 2223-41 et 2223-31 du Code Général des Collectivités territoriales, aux fins de :
[…] Vu l'article 1382 du Code Civil, les articles 2223-40, 2223 -41 et 2223-31 du Code Général des Collectivités Territoriales ; […] Attendu que la SOCIETE FUNERAIRE ET DE CREMATION DE L'OUEST contrevient elle-même aux dispositions de l'article R 2223-72 du Code Général des Collectivités Territoriales «Les gestionnaires des équipements mehtzonnes à l'article R. 2223-68 (les gestionnaires d'une chambre funéraire et des crematonums .) doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous| réserve des dispositions des articles R.2223-71 et R.2223-88 », avec sur le même encart publicitaire, en l'espèce :
Ainsi, l'article L. 2223-21-1 du code général des collectivités territoriales oblige les sociétés de pompes funèbres à déposer leur devis auprès de leur commune d'implantation et des communes de plus de 5 000 habitants du département d'implantation, la commune devant, au titre de l'article R. 2223-31 du même code mettre à disposition : « à la vue du public, dans le service d'état civil de la mairie et des mairies annexes ainsi que dans le local de conservation du ou des cimetières communaux, la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations
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