Article R2223-69 du Code général des collectivités territoriales
Article R2223-68
Article R2223-70

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-983 du 10 mai 2017 - art. 2

Les personnels de régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités ont accès aux chambres funéraires et aux chambres mortuaires dans les conditions fixées aux articles R. 2223-75 et R. 2223-89-1.

Ils ont également accès aux crématoriums dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1

1Accès aux chambres funérairesAccès limité
Légibase · 31 janvier 2026
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Décision1

1Tribunal administratif de Lille, 1er juin 2011, n° 0705401Annulation

[…] — que l'habilitation qu'il détient ne peut être suspendue ou retirée dans les conditions limitativement énumérées par les dispositions de l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales que par le représentant de l'Etat dans le département, après une mise en demeure ; que l'interdiction résultant de l'acte attaqué équivaut à un retrait partiel de son habilitation, […] — que la décision attaquée n'est pas une sanction, mais une mesure de police prise par le directeur de la chambre mortuaire centrale aux fins de faire respecter le règlement intérieur pris en application des dispositions de l'article R. 2223-69 du code général des collectivités territoriales ; qu'en outre, […] R. […]

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