Article R2223-75 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-983 du 10 mai 2017 - art. 2

Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres et leurs établissements habilitées conformément à l'article L. 2223-23 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19 et de la toilette mortuaire.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1

1Mort - Activités
M. Philippe Meunier · Questions parlementaires · 21 mai 2013

L'article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales impose aux gestionnaires des chambres funéraires qui proposent également les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, […] de proposer d'autres prestations funéraires (article R. 2223-88 du code précité). Le non-respect de ces dispositions peut conduire le préfet de département à suspendre ou retirer l'habilitation délivrée à l'opérateur pour une ou plusieurs des activités exercées. […] Une amende d'un montant de 75 000 euros peut également être prononcée par l'autorité judiciaire à l'encontre du gestionnaire. […] les articles R. 2223-70 et R. 2223-75 prévoient le libre accès des familles et des opérateurs funéraires à la chambre funéraire. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10

1Tribunal de commerce / TAE de Lille, Référés, 21 février 2013, n° 2012007448

[…] Qu'aux termes de l'article R. 2223-75 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes Junèbres habilitées conformément à l'article L. 2223-23 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, ont accès aux chambres Junéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à l'article R. 2213-2-2 et de la toilette mortuaire ».

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 juillet 2017, 15-20.924, InéditCassation partielle

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] selon le moyen, que selon l'article R. 2223-79 du code général des collectivité territoriales, « lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement de santé public ou privé, qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, […] qu'en écartant ce grief au motif que les maisons de retraite ne seraient pas soumises aux dispositions de l'article R. 2223-79 du code général des collectivités territoriales, […] R.2223-71, 2223-72 et 2223-75 du code général des collectivités territoriales) ; […]

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 27 février 2019, n° 17/16665Infirmation partielle

[…] L'article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, […] La violation des dispositions de l'alinéa précédent est punie d'une amende de 75 000 euros ». […] L'article R. 2223-72 dudit code est rédigé comme suit : « Les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article R. 2223-68 (gestionnaires des chambres funéraires) doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous réserve des dispositions des articles R.2223-71 et R.2223-88 ». Aux termes de l'article R 2223-75 du même code : « Les personnels des régies, […] L'article R. 361-37 du code des communes, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).