Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
L'accès à la chambre funéraire des corps avant mise en bière ou du cercueil s'effectue par la partie technique à l'abri des regards. Les pièces de la partie technique communiquent entre elles de façon à garantir le passage des corps ou des cercueils hors de la vue du public.
Chaque salon de présentation dispose d'un accès particulier vers la partie technique destinée au passage en position horizontale des corps ou des cercueils.
Chaque accès à la partie technique est doté d'un dispositif réservant l'entrée aux personnels dûment autorisés.
A… C… 3e et 8e sous-sections réunies Séance du 14 février 2014 Lecture du 6 mars 2014 CONCLUSIONS Vincent Daumas, rapporteur public Selon les dispositions de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, […] dont la lettre est parfaitement claire : le préfet ne peut refuser l'autorisation de créer une chambre funéraire que dans deux hypothèses, atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique. […] Ainsi, les dispositions des articles D. 2223-80 et D. 2223-81 du CGCT imposent que l'accès des corps se fasse à l'abri des regards ou encore que le salon de présentation soit protégé de la vue du voisinage ou des personnes extérieures. […]
Lire la suite…[…] — le dossier de demande de permis de construire déposé par la SARL Centre Ambulancier Y Pompes Funèbres ne satisfaisait pas aux obligations fixées par les articles R.431-2 et R.431-8 à R.431-10 du code de l'urbanisme ; […] cet accès indépendant est par ailleurs requis par l'article D. 2223-80 du code général des collectivités territoriales ; l'article D. 2223-84 du même code comporte des prescriptions relatives aux arrivées d'eau et à l'évacuation des eaux usées ; […] le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles D.2223-80 et D. 2223-84 du code général des collectivités territoriales est inopérant et relève de la compétence du préfet pour l'instruction de la demande d'autorisation de création d'une chambre funéraire ; […] O R D O N N E
[…] — d'erreur de droit en ce qu'il a rejeté comme inopérants les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article D-2223-80 du code général des collectivités territoriales et de l'absence d'autorisation préfectorale de gérer une chambre funéraire. […] D E C I D E :
[…] — la commune a méconnu la règle de « cloisonnement » applicable aux chambres funéraires prévue aux articles R. 2223-67 et suivants, D. 2223-80 et suivants du code général des collectivités territoriales ;