Entrée en vigueur le 9 août 2002
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2002-1065 du 5 août 2002 - art. 3 ()
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport dans les conditions définies par l'article R. 2213-7.
Jean-Michel Villaumé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur au sujet de l'application de l'article R. 2223-79 du code général des collectivités territoriales qui aborde le problème du transport d'une personne décédée en chambre mortuaire. De nombreux établissements non équipés de ladite chambre ne prennent pas en charge le transport du défunt et obligent la famille à le payer. Par conséquent, une fraude manifeste de la législation est réalisée. Il lui demande de rappeler précisément la législation en vigueur sur le sujet.
Lire la suite…[…] pour les résidents sans famille, les frais seront supportés par la maison de retraite conformément à l'article R. 361-40 du code des collectivités territoriales. En conséquence, […] de la famille et des personnes handicapées compétent pour répondre sur le fond rappelle que les dispositions de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales ne font pas obligation aux maisons de retraite de disposer d'une chambre mortuaire. […] l'autorité réglementaire a prévu, dans l'article R. 2223-97 du code précité, […] soit procéder à son transfert vers une chambre funéraire, étant entendu que l'article R. 2223-79 du code précité (ex-article R. 361-40) ne s'applique pas dans cette hypothèse. […]
Lire la suite…[…] motif que les maisons de retraite ne seraient pas soumises aux dispositions de l'article R. 2223-79 du code général des collectivités territoriales , […] Vu l'article R. 2223 -72 du code général des collectivités territoriales ; […] a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2223 -38 et R.2223 -72 du code général des collectivités territoriales . […] qu'elle soutient que cette pratique est contraire aux dispositions de l'article R.2223-79 du code général des collectivités territoriales […]
[…] le corps des personnes décédées (article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales). […] dès lors qu'ils enregistrent un nombre annuel de décès au moins égal à deux cents. 21. L'article R. 361-37 du code des communes, tel que modifié par l'article 3 du décret n° 94-1027 du 23 novembre 1994 (actuellement l'article R. 2223-76 du code général des collectivité territoriales), […] alinéas 2 et 3 du code des communes tel que modifié par l'article 4 du décret n° 94-1027 du 23 novembre 1994 précité (actuellement article R. 2223-79 du code des collectivités territoriales) indique que : « Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement de santé public ou privé, […] 79. […]
[…] par l'article R . 2213-8 du code général des collectivités territoriales ; […] qu'aux termes de l'article R. 2223 -76 du code général des collectivités territoriales : « L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de vingt-quatre heures à compter du décès. (…) / Elle a lieu sur la demande écrite : (…) – soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223 […]
Aux termes de l'article R. 2223-79 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les frais résultants du transport à la chambre funéraire (pour les établissements non assujettis à l'obligation de disposer d'une telle chambre), ainsi que les frais de séjour, sont pris en charge par l'établissement public ou privé, uniquement lorsque le transfert l'a été à la demande du directeur de l'établissement. Par conséquent, sans intervention du directeur de l'établissement, les familles de personnes décédées doivent prendre en charge ces frais. […] Aussi, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement quant à d'éventuelles modifications, fortement attendues par les familles de personnes défuntes, de l'article R. 2223-79 du CGCT.
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