Article R2223-97 du Code général des collectivités territoriales
Article R2223-96Article R2223-98
Entrée en vigueur le 31 janvier 2011

Commentaire1

1Assouplissement de la réglementation relative aux opérations funéraires
M. Jacques Baudot, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 8 août 2002

[…] du travail et de la solidarité sur les difficultés liées aux opérations funéraires suite à la mise en oeuvre du décret n° 97-1039 du 14 novembre 1997 et de l'arrêté du 24 août 1998. […] les frais seront supportés par la maison de retraite conformément à l'article R. 361-40 du code des collectivités territoriales. […] de la famille et des personnes handicapées compétent pour répondre sur le fond rappelle que les dispositions de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales ne font pas obligation aux maisons de retraite de disposer d'une chambre mortuaire. […] dans l'article R. 2223-97 du code précité, […] étant entendu que l'article R. 2223-79 du code précité (ex-article R. 361-40) ne s'applique pas dans cette hypothèse. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

1Tribunal administratif de Nantes, 10 octobre 2012, n° 1005324Rejet

[…] se borne à préciser les dispositions du décret n° 97 -1039 du 14 novembre 1997 J est dépourvue de valeur juridique ; […] — que l'admission d'un corps dans une chambre funéraire est toujours soumise au respect des formalités prescrites par l'article R . 2213-8 du code général des collectivités territoriales ; […] qu'aux termes de l'article L. 2223 -39 du code général des collectivités territoriales , […] qu'aux termes de l'article R. 2223 -90 du code général des collectivités territoriales : « Les établissements de santé publics ou […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 février 2016, n° 1309551Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 2223-97 du code général des collectivités territoriales : « Les établissements de santé autres que ceux mentionnés à l'article R. 2223-90, ainsi que les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent créer et gérer des chambres mortuaires dans les conditions définies aux articles R. 2223-91 à R. 2223-96. ». La résidence F G, établissement assurant l'hébergement des personnes âgées relevant du code de l'action sociale et des familles, dispose en son sein d'une chambre mortuaire pour le fonctionnement de laquelle elle est tenue de respecter notamment les prescriptions fixées par l'arrêté du 7 mai 2001 susvisé.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).