Article R2223-90 du Code général des collectivités territoriales
Article R2223-89-1Article R2223-91
Entrée en vigueur le 31 janvier 2011

Commentaires2

1Quel est le cadre légal applicable à la conservation des corps dans les établissements ?
HOSPIMEDIA · 25 novembre 2021

Cette consécration légale s'explique par l'article 16-1-1 du Code civil qui dispose que « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort« . […] le corps de la personne décédée dans un établissement sanitaire reste sous la responsabilité de celui-ci. […] Aux termes de l'article R2223-90 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), […] avec l'accord de la famille, l'établissement de santé devra transférer le corps en chambre funéraire. […] Le dépôt et le séjour d'un corps d'une personne décédée au sein d'une chambre mortuaire ne font l'objet d'aucune facturation auprès de la famille durant les trois premiers jours suivant le décès tel que l'énonce l'article R2223-89 du CGCT. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°393155
Conclusions du rapporteur public · 31 mars 2017

[…] du décès. » 3 Dont le modèle est fixé par un arrêté du 24 décembre 1996 pris en application de l'article L. 2223 -42 du CGCT. 4 Même si aucun obstacle de principe ne […] R . 2213-11). […] art. R. 2223-90 ) que tout établissement de santé public ou privé dont le nombre moyen annuel de décès est supérieur à 200 doit disposer d'une chambre mortuaire. […] Un arrêté du 7 mai 2001 pris en application de l'article R. 2223 -96 du CGCT fixe les prescriptions techniques applicables à ces chambres mortuaires. […] G… sur d'autres voies 7 L'article R […]

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Décisions44

1Tribunal administratif de Limoges, 20 février 2014, n° 1201072Rejet

[…] en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales : « Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2223-91 du même code : « Sous réserve de l'article R. 2223-92, […] qu'aux termes de l'article R. 2223-90 du même code : « Les établissements de santé publics ou privés doivent disposer au moins d'une chambre mortuaire dès lors qu'ils enregistrent un nombre moyen annuel de décès au moins égal à deux cents. (…) » ;

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[…] aux termes de l'article R. 2223-90 du code général des collectivités territoriales : « Les établissements de santé publics ou privés doivent disposer au moins d'une chambre mortuaire dès lors qu'ils enregistrent un nombre moyen annuel de décès au moins égal à deux cents. ». Aux termes de l'article R. 2223-89 du même code : « Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un établissement de santé public ou privé du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès. ». […] aux termes de l'article R. 1112-75 du même code : « La famille ou, […] il est fait application des dispositions de l'article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales (…) ».

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[…] aux termes de l'article R. 2223-90 du code général des collectivités territoriales : « Les établissements de santé publics ou privés doivent disposer au moins d'une chambre mortuaire dès lors qu'ils enregistrent un nombre moyen annuel de décès au moins égal à deux cents. ». Aux termes de l'article R. 2223-89 du même code : « Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un établissement de santé public ou privé du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès. ». […] aux termes de l'article R. 1112-75 du même code : « La famille ou, […] il est fait application des dispositions de l'article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales (…) ».

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