Entrée en vigueur le 21 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-516 du 18 mai 2010 - art. 3
Peuvent seuls accéder à la formation pratique les candidats ayant été reçus aux épreuves théoriques en vue de l'examen d'obtention du diplôme national de thanatopracteur et classés en rang utile.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe annuellement le contingent de places offertes pour la formation pratique, après avis du jury national de thanatopracteur et des organisations professionnelles mentionnées au 3° de l'article R. 1241-1.
[…] — le code général des collectivités territoriales ; […] Aux termes de l'article D. 2223 -122 du même code : « Les candidats au diplôme national de thanatopracteur doivent avoir suivi les formations théorique et pratique dont les durées, […] du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail. » Aux termes de l'article D. 2223 -123 du même code : « La formation pratique aux soins de conservation est délivrée par des thanatopracteurs diplômés dans les conditions définies à l'article L. 2223 -45 et exerçant dans une régie, […] une association ou un […]