Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 mai 2025, n° 2506027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Boulais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 27 mars 2025 par laquelle le jury national chargé d’examiner les candidats au diplôme national de thanatopracteur a établi la liste des candidats admissibles à l’examen d’accès à ce diplôme au titre de la session 2025, en tant qu’elle ne fait pas figurer son nom sur cette liste ;
2°) d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que la décision en litige, d’une part, fait obstacle à la réalisation de son projet de reconversion professionnelle, d’autre part, la place dans une situation économique moins favorable que celle dans laquelle elle se serait trouvée durant sa période de stage professionnel puis après la signature du contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour lequel elle bénéficie d’une promesse d’embauche ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision, qui doit s’analyser comme un retrait des listes de candidats admissibles que le jury national avait précédemment fixées par des décisions des 21 février et 11 mars 2025 et sur lesquelles son nom figurait, de sorte qu’elles étaient créatrices de droits pour elle, est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
*elle est insuffisamment motivée pour satisfaire aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que, d’une part, elle n’énonce pas les considérations de droit qui en constituent le fondement, d’autre part, les
deux relevés de notes qui lui ont été adressés, datés l’un et l’autre du 27 mars 2025, comportent respectivement cinq erreurs et deux erreurs ;
*elle est entachée d’erreur matérielle pour être fondée sur des notes inexactes, dès lors que : il est impossible qu’elle ait pu obtenir des notes comportant une ou plusieurs décimales dans cinq matières (thanatopraxie, hygiène, sécurité sanitaire et responsabilité, ergonomie et manutention, médecine légale, anatomie et physiologie élémentaire) à une épreuve de questions à choix multiples (QCM) dont chaque question ne pouvait donner lieu, d’après le règlement de l’examen, qu’à l’attribution soit d’un point, en cas de réponse unique ou multiple exacte, soit d’aucun point, dans le cas contraire ; à supposer qu’un nombre de points inférieur à un ait pu être attribué, il était en tout état de cause impossible qu’elle obtienne la note de 14,9167 en médecine légale à l’épreuve de QCM, alors qu’une à quatre réponses pouvaient être données aux
vingt questions de cette épreuve portant sur cette matière ; en outre, elle figurait sur les deux listes de candidats admissibles précédemment fixées les 21 février et 11 mars 2025 ;
*elle a été prise en méconnaissance des modalités d’examen prévues à l’article 6 et à l’annexe 2 de l’arrêté du 18 mai 2010 fixant les conditions d’organisation de la formation et de l’examen d’accès au diplôme national de thanatopracteur, dès lors que la matière « théorie des soins de conservation », renommée « thanatopraxie » sur ses bulletins de note, a été notée sur
65 points au lieu de 60, la matière « médecine légale » a été notée sur 20 points au lieu de 30, la matière « réglementation funéraire » a été notée sur 25 points au lieu de 20, la matière « toxicologie » et la matière « histologie, anatomie pathologique » n’ont pas été évaluées et la matière « ergonomie et manutention » a été évaluée sur 5 points alors qu’elle n’avait pas à l’être.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le service interacadémique des examens et concours, mis en cause en qualité d’observateur, n’a pas présenté d’observation.
Vu :
— la requête n° 2506445 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 18 mai 2010 fixant les conditions d’organisation de la formation et de l’examen d’accès au diplôme national de thanatopracteur ;
— l’arrêté du 28 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 18 mai 2010 fixant les conditions d’organisation de la formation et de l’examen d’accès au diplôme national de thanatopracteur ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 16 mai 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— et les observations de Me Doumichaud, représentant Mme A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant, à l’appui des moyens tirés du non-respect de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’insuffisance de la motivation de la délibération en litige, que cette délibération pouvait s’analyser comme retirant ou comme abrogeant des décisions créatrices de droits.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Mme A, qui a passé le 24 janvier 2025 les épreuves écrites d’admissibilité de l’examen d’accès au diplôme national de thanatopracteur organisé au titre de la session 2025, a fait partie des deux premières listes de candidats admissibles que le jury national chargé d’examiner les candidats au diplôme en cause a successivement fixées par une délibération du 21 février 2025 puis par une délibération du 11 mars suivant. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la délibération du 27 mars 2025 par laquelle le même jury a établi une troisième et dernière liste de candidats admissibles, en tant qu’elle n’y fait pas figurer son nom.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 2223-45 du code général des collectivités territoriales : " Un décret prévoit les conditions dans lesquelles un diplôme national de thanatopracteur est délivré []. "
4. Aux termes de l’article D. 2223-122 du même code : « Les candidats au diplôme national de thanatopracteur doivent avoir suivi les formations théorique et pratique dont les durées, les matières enseignées ainsi que les modalités du cursus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail. » Aux termes de l’article D. 2223-123 du même code : « La formation pratique aux soins de conservation est délivrée par des thanatopracteurs diplômés dans les conditions définies à l’article L. 2223-45 et exerçant dans une régie, une entreprise, une association ou un établissement habilité dans les conditions définies à l’article L. 2223-23. / Les centres de formation des élèves thanatopracteurs sont responsables de la totalité des formations théorique et pratique et doivent s’assurer que chaque élève est suivi par au moins un maître de stage lorsqu’il est en formation pratique en entreprise. / La formation pratique est appréciée en entreprise par des évaluateurs désignés par le Comité national d’évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs. » Aux termes du premier alinéa de l’article D. 2223-124 du même code : « Peuvent seuls accéder à la formation pratique les candidats ayant été reçus aux épreuves théoriques en vue de l’examen d’obtention du diplôme national de thanatopracteur et classés en rang utile. » Aux termes de l’article D. 2223-125 du même code : « L’examen d’accès au diplôme national de thanatopracteur comprend des épreuves théoriques et une évaluation de la formation pratique en entreprise. / Peuvent seuls se présenter aux épreuves théoriques les candidats ayant achevé la totalité de la formation théorique telle que définie à l’article D. 2223-122. » Aux termes de l’article D. 2223-127 du même code : « Le règlement de l’examen, le programme de l’ensemble des épreuves, les modalités de l’examen ainsi que la notation minimale pour obtenir le diplôme national de thanatopracteur sont définis par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé pris sur proposition du jury national. » Aux termes de l’article D. 2223-131 du même code : « La composition, le rôle et le fonctionnement du Comité national d’évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs mentionné à l’article D. 2223-123 et les conditions d’organisation de l’examen d’accès au diplôme national de thanatopracteur sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé. »
5. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 mai 2010 fixant les conditions d’organisation de la formation et de l’examen d’accès au diplôme national de thanatopracteur : " La formation théorique aux soins de conservation [] est d’une durée minimale de
cent quatre-vingt-dix heures réparties en application du 1° de l’annexe 1 du présent arrêté []. / La formation théorique aux soins de conservation doit avoir été suivie par les candidats au diplôme national de thanatopracteur sur une période d’au moins trois mois consécutifs. « Aux termes de l’article 6 du même arrêté, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 28 décembre 2023 susvisé, en vigueur depuis le 1er janvier 2024 et applicable au litige : » L’examen en vue de l’obtention du diplôme national de thanatopracteur comporte : / 1° Deux épreuves écrites d’admissibilité portant sur l’ensemble des matières définies à l’annexe 2 : / a ) Une épreuve de questions à choix multiples (QCM) d’une durée de trois heures, notée sur 130 points ; / b ) Une épreuve de questions à réponse courte (QRC) d’une durée de trois heures, notée sur 70 points. / 2° Une épreuve d’admission : une évaluation de la formation pratique en entreprise notée sur
400 points []. / Les candidats admissibles sont ceux ayant satisfait aux épreuves écrites et classés en rang utile. Seuls ces candidats sont autorisés à suivre la formation pratique aux soins de conservation. / Les candidats admis sont ceux ayant satisfait à l’évaluation de la formation pratique. Ces candidats obtiennent le diplôme national de thanatopracteur. " Selon l’annexe 2 du même arrêté, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 28 décembre 2023 susvisé, les matières constituant les épreuves théoriques de l’examen d’accès au diplôme national de thanatopracteur sont les suivantes : thanatopraxie ; réglementation funéraire ; gestion des entreprises ; sciences humaines de la mort, éléments de déontologie et d’éthique ; hygiène, sécurité sanitaire et responsabilité ; ergonomie et manutention ; médecine légale ; anatomie et physiologie élémentaire. Ces matières comptent respectivement pour 65 points, 25 points, 10 points, 15 points, 30 points, 5 points, 20 points et 30 points.
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A a, ainsi qu’il a été dit au point 2, passé le 24 janvier 2025 les épreuves théoriques d’admissibilité de l’examen d’accès au diplôme national de thanatopracteur, et ce, après avoir suivi durant plusieurs mois la formation théorique mentionnée à l’article D. 2223-122 du code général des collectivités territoriales et qu’à la suite de la publication de la première liste de candidats admissibles établie par la délibération du 11 février 2025 mentionnée au point 2, liste sur laquelle son nom figurait, elle a conclu le 3 mars 2025, dans la perspective du suivi de la formation pratique mentionnée au même article, une convention de stage professionnel pour la période du 3 mars au 26 septembre 2025 avec une société de services funéraires qui lui a par ailleurs consenti le même jour une promesse d’embauche sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour un salaire brut minimum de
1 895,83 euros par mois dès l’obtention du diplôme national de thanatopracteur. La décision en litige a ainsi pour effet de faire immédiatement obstacle à la réalisation d’un projet professionnel dans lequel la requérante s’est durablement investie, et ce, selon ses déclarations, non contredites, en vue d’obtenir un emploi plus qualifié et plus rémunérateur, alors qu’elle a la charge d’une enfant mineure née le 7 mai 2019, que celui qu’elle occupait antérieurement dans le domaine de la pâtisserie. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige :
8. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 [] sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. « Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / [] 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de
droits []. « Aux termes, enfin, de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
9. Il résulte des dispositions citées aux points 4 et 5 que l’inscription sur la liste des candidats admissibles à l’examen d’accès au diplôme national de thanatopracteur confère aux intéressés le droit de suivre la formation pratique dont l’évaluation permet seule d’obtenir ce diplôme.
10. Eu égard à ce qui vient d’être dit, les moyens tirés du non-respect de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’insuffisance de la motivation de la délibération en litige paraissent propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération. Il en va de même du moyen d’inexactitude matérielle analysé ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le quatrième et dernier moyen invoqué, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du jury national chargé d’examiner les candidats au diplôme national de thanatopracteur en date du 27 mars 2025 en tant qu’elle ne fait pas figurer le nom de Mme A sur la liste des candidats admissibles qu’elle établit.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. "
13. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ou à toute autre autorité compétente de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
16. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération du jury national chargé d’examiner les candidats au diplôme national de thanatopracteur en date du 27 mars 2025, en tant qu’elle ne fait pas figurer le nom de Mme A sur la liste des candidats admissibles qu’elle établit, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ou à toute autre autorité compétente de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information au service interacadémique des examens et concours.
Fait à Melun, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. ZanellaSigné : S. Aubret
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Consultation ·
- Finances publiques ·
- Réception ·
- Communication ·
- Défaut
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Répéter
- Titre exécutoire ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Annulation ·
- Créance ·
- Recette ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Recours administratif ·
- Chèque ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Agence ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Code du travail ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Contentieux ·
- Rupture conventionnelle
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Comités ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Enseignement supérieur ·
- Administrateur ·
- Education
- Justice administrative ·
- Certificat médical ·
- Document administratif ·
- Hôpitaux ·
- Annulation ·
- Commission ·
- Demande ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Médecin généraliste
- Cours d'eau ·
- Droit d'usage ·
- Étang ·
- Milieu aquatique ·
- Pêche ·
- Ouvrage ·
- Protection ·
- Ressource en eau ·
- Environnement ·
- Électricité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.