Entrée en vigueur le 21 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-516 du 18 mai 2010 - art. 7
La composition, le rôle et le fonctionnement du Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs mentionné à l'article D. 2223-123 et les conditions d'organisation de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
[…] de l'article D. 2223 -123 du même code : « La formation pratique aux soins de conservation est délivrée par des thanatopracteurs diplômés dans les conditions définies à l'article L. 2223 -45 et exerçant dans une régie, […] les modalités de l'examen ainsi que la notation minimale pour obtenir le diplôme national de thanatopracteur sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé pris sur proposition du jury national. » Aux termes de l'article D. 2223-131 du même code : « La composition, […] O R D […]