Entrée en vigueur le 19 mai 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-490 du 11 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005
Lorsqu'une station hydrominérale ou climatique s'étend sur un groupe de communes, elle est gérée :
- soit par un syndicat de communes, institué conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code, dont il appartient au préfet de provoquer la constitution ;
- soit, à défaut de syndicat de communes, au moyen de conférences intercommunales créées conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2.
- soit par un syndicat de communes, institué conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code, dont il appartient au préfet de provoquer la constitution ;
- soit, à défaut de syndicat de communes, au moyen de conférences intercommunales créées conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2.