Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS / TITRE Ier : SECTION DE COMMUNE / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article D2411-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
La première réunion de la commission syndicale qui suit sa constitution est convoquée par le maire qui en informe le préfet ou le sous-préfet. A défaut de convocation dans les trois mois qui suivent l'élection de la commission syndicale, celle-ci est convoquée par le préfet ou le sous-préfet.
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[…] — la substitution du maire au président de la commission syndicale n'est pas illégale ; le régime des convocations suit celui de celles du conseil municipal en application de l'article D. 2411-6 du code général des collectivités territoriales ; en l'absence d'un délai de convocation de trois jours francs, comme en l'espèce s'agissant de la première réunion de la commission syndicale du 14 mai 2012, la décision de la commission est illégale et le maire dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour fixer l'ordre du jour ; aucun texte ne s'oppose à ce que la même commission syndicale élise son président et demande le transfert des biens de la section ; la jurisprudence du Conseil d'Etat est sans incidence sur cette analyse ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 2411-6 du code général des collectivités territoriales : Les dispositions prévues aux articles L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-17, au premier alinéa de l'article L. 2121-18, aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 s'appliquent aux convocations, aux séances et aux délibérations de la commission syndicale, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2411-4 et des articles L. 2411-11 et L. 2411-15 ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 juin 2010, n° 1000271
[…] • Les délibérations attaquées sont entachées d'un vice de procédure puisque les délais de convocation de la commission syndicale n'ont pas été respectés ; que ces délibérations ne précisent pas la date de convocation des membres de la commission alors qu'aux termes de l'article D 2411-6 du code général des collectivités territoriales, le délai prévu à l'article L 2121-11 dudit code, qui prévoit que dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion, est applicable aux convocations de la commission syndicale ; que la convocation constitue une formalité substantielle dont le non respect de cette obligation entraîne l'illégalité des délibérations adoptées au cours de la séance ;
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