Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS / TITRE Ier : SECTION DE COMMUNE / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article D2411-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. […] pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure » ; Aux termes de l'article L. 2411-11 du même code : « Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, […] A défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique » ; que l'article D. 2411-7 dudit code dispose : « Les dispositions prévues aux articles L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-17, […]
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[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales : « Le président est élu en son sein par la commission syndicale » ; qu'aux termes de l'article D. 2411-7 du même code : « Les dispositions prévues aux articles L. 2122-4 et L. 2122-7, aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8 et à l'article L. 2122-13, s'appliquent à l'élection du président de la commission syndicale. Le mandat du président expire à l'installation de son successeur » ;
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3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 2 octobre 2009, 324458
Ni les dispositions des articles L. 2411-1 et L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales, ni l'article D. 2411-7 du même code pris pour leur application – qui ne se réfère à l'exécutif communal que pour définir, par renvoi aux règles applicables à l'élection du maire de la commune, celles régissant l'élection du président de la commission syndicale de la section de commune – ni aucune autre disposition législative ne prévoient l'existence, et par suite l'élection, d'adjoints au président de la commission syndicale d'une section de commune.
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