Article D2411-7 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code des communes R151-7

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les dispositions prévues aux articles L. 2122-4 et L. 2122-7, aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8 et à l'article L. 2122-13, s'appliquent à l'élection du président de la commission syndicale. Le mandat du président expire à l'installation de son successeur.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000

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Décisions3


1Tribunal administratif de Besançon, 16 juillet 2009, n° 0801870
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. […] pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure » ; Aux termes de l'article L. 2411-11 du même code : « Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, […] A défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique » ; que l'article D. 2411-7 dudit code dispose : « Les dispositions prévues aux articles L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-17, […]

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  • Conseil municipal·
  • Section de commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Transfert·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Ayant-droit·
  • Lieu·
  • Biens

2Tribunal administratif de Dijon, 18 décembre 2008, n° 0802609
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales : « Le président est élu en son sein par la commission syndicale » ; qu'aux termes de l'article D. 2411-7 du même code : « Les dispositions prévues aux articles L. 2122-4 et L. 2122-7, aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8 et à l'article L. 2122-13, s'appliquent à l'élection du président de la commission syndicale. Le mandat du président expire à l'installation de son successeur » ;

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  • Section de commune·
  • Election·
  • Commission·
  • Côte·
  • Collectivités territoriales·
  • Elire·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Justice administrative

3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 2 octobre 2009, 324458
Rejet

Ni les dispositions des articles L. 2411-1 et L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales, ni l'article D. 2411-7 du même code pris pour leur application – qui ne se réfère à l'exécutif communal que pour définir, par renvoi aux règles applicables à l'élection du maire de la commune, celles régissant l'élection du président de la commission syndicale de la section de commune – ni aucune autre disposition législative ne prévoient l'existence, et par suite l'élection, d'adjoints au président de la commission syndicale d'une section de commune.

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  • Élection d'adjoints au président de la commission syndicale·
  • Intérêts propres à certaines catégories d'habitants·
  • Collectivités territoriales·
  • Biens de la commune·
  • Sections de commune·
  • Illégalité·
  • Section de commune·
  • Election·
  • Commission·
  • Élus
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