Entrée en vigueur le 9 juillet 2004
Est créé par : Décret n°2004-667 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 9 juillet 2004
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 ne peuvent être choisis que parmi les personnels soumis au statut des administrations parisiennes.
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 3 novembre 2016, n° 16/00233
[…] D E P A R I S […] Vu l'article L 2512-16 du code général des collectivités territoriales, dans la rédaction de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure Vu les articles R 2512-15.1 à R 2512-15.10 du code général des collectivités territoriales
2. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 9 mars 2017, n° 17/00053
[…] D E P A R I S […] Vu les articles L 2512-16 et R2512-15-1 et R2512-15-12 du code général des collectivités territoriales Vu les articles L1311-1 et R1321- du Code de la Santé
3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 12 mars 2015, n° 15/00064
[…] D E P A R I S […] 15/00064 […] Vu les articles L 2512-16, R2512-15-1 et R2512-15-12 du Code Général des Collectivités Territoriales,
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Article R1312-3 Les agents des collectivités territoriales sont habilités par le préfet de département sur proposition du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de la métropole de Lyon. Pour les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris, l'agrément prononcé en application des articles R. 2512-15-1 à R. 2512-15-7 du code général des collectivités territoriales vaut habilitation. Les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police sont habilités par le préfet de police. […] Article R1312-4 Pour accorder l'habilitation mentionnée à l'article R. 1312-1, l'autorité compétente tient compte de l'affectation de l'agent, […]
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