Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie.
Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.
Il présente au maire toutes propositions utiles.
Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.
[…] en application des articles R . 613-1 et R . 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, […] qu'aux termes de l'article L. 2221 -1 du même code : « Les communes (…) peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 2221 -1 du même code : « La délibération par laquelle le conseil municipal décide de la création d'une régie dotée de […]
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 2221-1 du code général des collectivités territoriales ; — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 2221-64 du code général des collectivités territoriales ; […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de Port-Grimaud, représentante unique désignée en vertu de l'article R. 411-5, alinéa 3, du code de justice administrative, et à la commune de Grimaud.
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 2221-1 du code général des collectivités territoriales ; — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 2221-64 du code général des collectivités territoriales. […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de Port-Grimaud, représentante unique désignée en vertu de l'article R. 411-5, alinéa 3, du code de justice administrative, et à la commune de Grimaud.
[…] sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire (article L. 2221-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ). Le conseil d'exploitation délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal ne s'est pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n'est pas attribué à une autre autorité (article R. 2221-64 du CGCT). […] Toutefois, l'article R. 2221-72 du CGCT, applicable aux régies dotées de l'autonomie financière en charge de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (SPIC), […]
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