Rejet 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 18 juil. 2024, n° 2200303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2022 et le 5 janvier 2024, l’association syndicale des propriétaires (ASP) de la cité lacustre de Port-Grimaud, M. B A et la société civile immobilière Bayard-Chanditour, représentés par Me Boiton, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 9 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Grimaud a modifié les statuts de la régie du port existante ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir est infondée ;
— la commune de Grimaud était incompétente pour modifier les statuts de la régie du port existante ;
— la délibération attaquée est irrégulière dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas disposé d’une information préalable suffisante ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 2221-1 du code général des collectivités territoriales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 2221-64 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la commune de Grimaud, représentée par Me Benjamin, demande au tribunal :
1°) de rejeter de la requête ;
2°) à titre subsidiaire de demander la communication des contrats d’amodiation délivrés par l’ASP de Port-Grimaud I ;
3°) de mettre à la charge des requérants la somme 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Mimoune, substituant Me Boiton, représentant les requérants, et de Me Liebaux, substituant Me Benjamin, représentant la commune de Grimaud.
Considérant ce qui suit :
1. En 1975, 1978 et 1981, l’Etat a concédé, jusqu’au 31 décembre 2025 ou 2028, à l’ASP de la cité lacustre de Port-Grimaud, à la société de Navigation de Port-Grimaud et à l’association syndicale libre de Port-Grimaud II l’établissement et l’exploitation d’un port de plaisance chacune sur le territoire de la commune de Grimaud (« Port-Grimaud I », « Port-Grimaud II » et « Port-Grimaud III »). A compter du 1er janvier 1984, la commune de Grimaud s’est substituée à l’Etat en tant que personne publique délégante. Par une délibération du 28 septembre 2021, le conseil municipal de Grimaud a décidé de résilier les trois concessions portuaires, à effet au 1er janvier 2022. Par une délibération du 9 novembre 2021, ce conseil municipal a approuvé le principe du transfert en régie dotée de la seule autonomie financière pour l’exploitation du port à compter du 1er janvier 2022. Par une délibération du 9 décembre 2021, le conseil municipal a modifié les statuts de la régie du port existante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " I. – La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : / () 2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; () ".
3. En l’absence d’un texte réglementaire définissant les critères permettant d’identifier les zones d’activités portuaires, au sens des dispositions de l’article L. 5214-16 précitées, l’application de ces dispositions est manifestement impossible. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la commune de Grimaud ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes respectivement des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () » et « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
5. Pour contester le niveau suffisant de l’information communiquée aux élus municipaux en vue de délibérer, le 9 décembre 2021, sur la modification des statuts de la régie du port existante, les requérants soutiennent qu’aucune note de synthèse n’a été transmise, que les informations relatives à la résiliation des anciennes concessions, à la reprise en régie de la gestion et de l’exploitation du port de plaisance et aux modalités d’organisation et de fonctionnement de cette régie ont été « morcelées », que le comité technique n’a pas été consulté, que les avis du conseil d’exploitation de la régie et du conseil portuaire n’ont pas été communiqués et que le conseil portuaire n’a pas pu rendre un avis éclairé. Toutefois, la commune soutient, sans être contestée, que la note de synthèse qu’elle produit a été adressée aux élus municipaux avant la séance du 9 décembre 2021. Cette note de synthèse mentionnait l’avis du conseil d’exploitation rendu le
2 décembre 2021 et celui du conseil portuaire rendu le 8 décembre 2021, de sorte que les élus étaient à même de solliciter, s’ils l’estimaient nécessaire, davantage d’éléments. Par ailleurs, et en tout état de cause, d’une part, les requérants ne critiquent pas de façon pertinente les éléments portés à la connaissance du conseil portuaire s’agissant des tarifs et services du port lors de sa réunion du 8 décembre 2021 en alléguant que « les données essentielles de la régie modifiée ne lui ont été transmises que postérieurement à la réunion du conseil portuaire qui s’est tenue le 15 octobre 2021 » et qu’il n’a « pas eu connaissance de l’intégralité des informations relatives au budget primitif ». D’autre part, dès lors qu’il est constant que le comité technique a été consulté, le 16 septembre 2021, sur le principe de la reprise en régie de la gestion et de l’exploitation du port dans son ensemble, il n’était pas nécessaire de le saisir à nouveau avant la modification des statuts de la régie existante, qui se borne à étendre son objet. Enfin, la circonstance que le conseil municipal ait voté les délibérations afférentes à la gestion et à l’exploitation du port (résiliation des anciennes concessions, reprise en régie, organisation et fonctionnement de la régie,) lors de séances distinctes ne saurait, par elle-même, révéler que les informations transmises aux élus ne leur ont pas permis de mesurer suffisamment les implications de leurs décisions, les séances s’étant tenues, au demeurant, à seulement quelques mois d’intervalle. Dans ces conditions, les éléments transmis permettaient aux membres du conseil municipal de disposer d’une information suffisante sur la modification des statuts de la régie du port existante et les mettaient à même de délibérer de façon éclairée et de solliciter, le cas échéant, des explications complémentaires. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante information des élus municipaux avant la délibération du 9 décembre 2021 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 2221-1 du code général des collectivités territoriales : « La délibération par laquelle le conseil municipal décide de la création d’une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière ou d’une régie dotée de la seule autonomie financière fixe les statuts et le montant de la dotation initiale de la régie. ».
7. Les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article R. 2221-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que la délibération attaquée n’a pas pour objet la création d’une régie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 2221-64 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil d’exploitation délibère sur les catégories d’affaires pour lesquelles le conseil municipal ne s’est pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n’est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par les statuts. / Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d’ordre général intéressant le fonctionnement de la régie. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le conseil d’exploitation a été consulté, le 2 décembre 2021, sur la modification des statuts de la régie du port existante. Dès lors que cette modification concernait notamment la nouvelle composition envisagée du conseil, les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que ce conseil aurait dû être consulté dans sa nouvelle composition, avant même que celle-ci ne soit votée par le conseil municipal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 9 décembre 2021 du conseil municipal de Grimaud doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grimaud, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Grimaud et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’ASP de la cité lacustre de Port-Grimaud et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Grimaud la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de Port-Grimaud, représentante unique désignée en vertu de l’article R. 411-5, alinéa 3, du code de justice administrative, et à la commune de Grimaud.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philipe Harang, président,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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