Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2221-13 le comité du syndicat de communes est élargi à des personnes extérieures pour exercer les attributions du conseil d'exploitation, les membres du comité syndical devant détenir plus de la moitié des sièges de celui-ci.
Le comité règle l'organisation générale du service et vote le budget.
Le comité règle l'organisation générale du service et vote le budget.
Aux termes de l'article L. 1431-4 du CGCT propre aux établissements publics de coopération culturelle (EPCC) : « I. – Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle est composé : 1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, […] un bien malencontreux, malcommode et mal-appliqué pluriel (au point 2° de l'article R. 2221-4 du CGCT, voir aussi l'article R. 2221-66 de ce même code pour les cas de fusions entre comité syndical et conseil d'exploitation)… Déjà que les régies personnalisées gérant des SPIC ont quelques soucis à se faire dans certains cas (voir ici)… Voir TA Lyon, 4 octobre 2018, […]
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