Article L2221-13 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L323-12 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L323-12 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Lorsque les régies sont d'intérêt intercommunal, elles peuvent être exploitées :
1° Soit sous la direction d'une commune agissant, vis-à-vis des autres communes, comme concessionnaire ;
2° Soit sous la direction d'un syndicat formé par les communes intéressées.
Si ce syndicat est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service administratif ou industriel ou commercial, les communes peuvent demander que l'administration du syndicat se confonde avec celle de la régie. Dans ce cas, l'acte institutif du syndicat peut apporter des modifications aux règles d'administration fixées par le chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 10 octobre 2017

En effet, si l'on décide que cet OT prend la forme d'un établissement public industriel et commercial (EPIC) et que le syndicat mixte n'a aucune autre compétence que le tourisme, il est loisible de quasiment fusionner le conseil d'administration (comité de direction) et le comité syndical dans des conditions prévues par l'article L. 2221-13 du CGCT. […]

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M. Aubron Jean-Marie · Questions parlementaires · 10 juillet 2000

Toutefois, l'article 12 du décret du 28 décembre 1926, codifié à l'article L. 2221-8 du code général des collectivités territoriales, a mis fin à la possibilité de créer des régies directes. Seules celles existantes avant la date du 28 décembre 1926 peuvent conserver ce régime spécifique mais celles créées postérieurement à cette date doivent être dotées de l'autonomie financière, conformément à l'article L. 2221-8 du code général des collectivités territoriales. […] En outre, l'article L. 2221-13 du code précité prévoit que, lorsqu'un syndicat intercommunal est constitué exclusivement vue de l'exploitation d'un service administratif ou industriel et commercial, […]

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M. Jacques Legendre, du group RPR, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 24 juin 1999

Cette solution est d'autant plus aisée à mettre en uvre que le dernier alinéa de l'article L. 2221-13 du code général des collectivités territoriales prévoit que, lorsqu'un syndicat intercommunal est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service administratif ou industriel et commercial tel que le service extérieur des pompes funèbres, son administration peut se confondre sur option avec celle de la régie intercommunale. Cette disposition est de nature à éviter la redondance de structures de gestion.

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Décisions8


1Tribunal administratif de Nice, 15 janvier 2013, n° 1104813
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L.2221-13 du code général des collectivités territoriales et des insuffisances de l'avis émis par France Domaine : […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 8 avril 2014, n° 1300497
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communes de la Polynésie française en vertu de l'article L. 2573-24 du même code : « Les communes (…) peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2221-4 du même code : « Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées : 1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière (…) 2° Soit de la seule autonomie financière » ; qu'aux termes de l'article L. 2221-13 du code général des collectivités territoriales, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 27 mars 2015, n° 13MA01595
Rejet

[…] — la procédure de convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal du 5 juillet 2010 a respecté les exigences des articles L. 2221-12 et L. 2221-13 du code général des collectivités territoriales ;

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