Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
1° Soit sous la direction d'une commune agissant, vis-à-vis des autres communes, comme concessionnaire ;
2° Soit sous la direction d'un syndicat formé par les communes intéressées.
Si ce syndicat est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service administratif ou industriel ou commercial, les communes peuvent demander que l'administration du syndicat se confonde avec celle de la régie. Dans ce cas, l'acte institutif du syndicat peut apporter des modifications aux règles d'administration fixées par le chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie.
Toutefois, l'article 12 du décret du 28 décembre 1926, codifié à l'article L. 2221-8 du code général des collectivités territoriales, a mis fin à la possibilité de créer des régies directes. Seules celles existantes avant la date du 28 décembre 1926 peuvent conserver ce régime spécifique mais celles créées postérieurement à cette date doivent être dotées de l'autonomie financière, conformément à l'article L. 2221-8 du code général des collectivités territoriales. […] En outre, l'article L. 2221-13 du code précité prévoit que, lorsqu'un syndicat intercommunal est constitué exclusivement vue de l'exploitation d'un service administratif ou industriel et commercial, […]
Lire la suite…Cette solution est d'autant plus aisée à mettre en uvre que le dernier alinéa de l'article L. 2221-13 du code général des collectivités territoriales prévoit que, lorsqu'un syndicat intercommunal est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service administratif ou industriel et commercial tel que le service extérieur des pompes funèbres, son administration peut se confondre sur option avec celle de la régie intercommunale. Cette disposition est de nature à éviter la redondance de structures de gestion.
Lire la suite…[…] — le conseil municipal s'est prononcé sur la base d'un avis de France Domaine reposant sur une méthode d'évaluation discutable ; le prix du terrain est celui retenu par le promoteur-concepteur ; les estimations des valeurs vénales de la halle et de la salle des associations sont inférieures à celles finalement retenues ; ainsi France domaine n'a pas donné aux conseillers municipaux les informations dont ceux-ci auraient dû disposer conformément à l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales ; […] Sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L.2221-13 du code général des collectivités territoriales et des insuffisances de l'avis émis par France Domaine :
[…] Aux termes de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales, […] Aux termes de l'article L.2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, […] Il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du conseil auraient été insuffisamment informés sur l'objet et le contenu de la délibération attaquée en méconnaissance des articles L.2121-12 et L. 2221-13 du code général des collectivités territoriales. […] soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public » et aux termes de l'article L. 2221-1- du même code : « Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l'article 537 du code civil, […]
[…] la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté de la requête au regard du délai de cinq jours prévu, pour la contestation de l'élection des adjoints, par les dispositions combinées des articles R. 119 du code électoral et L. 2122-13 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, ne peut être accueillie ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 2221-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, […]
En effet, si l'on décide que cet OT prend la forme d'un établissement public industriel et commercial (EPIC) et que le syndicat mixte n'a aucune autre compétence que le tourisme, il est loisible de quasiment fusionner le conseil d'administration (comité de direction) et le comité syndical dans des conditions prévues par l'article L. 2221-13 du CGCT. […] Concrètement les élus se réunissent seuls en comité et se réunissent (ensuite ou avant, mais le même jour et presque à la même heure) avec les socio-professionnels en conseil d'administration (i.e. le comité de direction de l'article L. 133-4 du Code du tourisme) et le DG du syndicat est le directeur de l'EPIC. […]
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