Entrée en vigueur le 19 mai 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-490 du 11 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005
Il est nommé par le président, après avis du comité.
Le contrat est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse ; il peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d'exercice de la fonction.
La limite d'âge du directeur est celle prévue pour les agents non titulaires des communes.
En cas de non-renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat.
Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise par le président, après avis du comité.
Il résulte de l'article L. 133-2 du code du tourisme et de l'article R. 2231-57-1 du code général des collectivités territoriales que le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office du tourisme sont déterminés par le conseil municipal. L'article L. 133-2 du code du tourisme offre la faculté au conseil municipal de conférer à l'office du tourisme la forme d'un établissement industriel et commercial. En ce cas, l'article R. 2231-42 du code général des collectivités territoriales prévoit les règles applicables au contrat, à son renouvellement ou à sa rupture.
Lire la suite…Les fonctionnaires territoriaux détachés dans un emploi de directeur d'un office municipal du tourisme constitué sous forme d'un établissement public industriel et commercial (EPIC) sont soumis aux règles qui régissent la position de détachement fixées par les articles 64 à 69 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, notamment en matière de rémunération. Celle-ci, selon l'article 6 du décret précité, […] dont la situation ne peut être comparée à celle des directeurs d'office municipal du tourisme directement recrutés par contrat en application des articles R. 2231-42 et R. 2231-43 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2231-42 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur, dont les dispositions ont, en substance, été reprises à l'article R. 133-11 du code du tourisme : Le directeur de l'office du tourisme est recruté par contrat. / Il est nommé par le président, après avis du comité. / Le contrat est conclu pour une période de deux ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes identiques ; il peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les six premiers mois d'exercice de la fonction. / (…) Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise par le président, après avis du comité ;
[…] Considérant que, dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L.2231-9 du code général des collectivités territoriales autorise la création par le préfet, dans certaines communes et sur demande du conseil municipal intéressé, […] l'article L.2231-13 disposait que : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le contrôle du président … Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction » ; que l'art R.2231-42 précisait : « Le directeur de l'office du tourisme est recruté par contrat. […] Considérant que l'OFFICE DE TOURISME DE CARCASSONNE fait valoir en appel que les dispositions précitées de l'article R 2231-42, […]
[…] que le volume horaire de travail ne permet pas de regarder l'activité de directeur de l'Office comme un emploi ; que l'article R. 2121-9 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable au directeur d'un office du tourisme ; qu'en l'absence d'emploi créé, […] mais une nomination sur un poste EPIC non cumulable avec un emploi à plein temps pour la ville; qu'il ne s'agit pas d'une activité accessoire ; que l'emploi de directeur existe depuis 2003 sur la base de l'article R. 2231-42 du code général des collectivités territoriales, occupé par M. […] E vise l'article R 2231-32 du code général des collectivités territoriales ; que le gestionnaire de l'EPIC doit être indépendant ; […]
Il résulte de l'article L. 133-2 du code du tourisme et de l'article R. 2231-57-1 du code général des collectivités territoriales que le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office du tourisme sont déterminés par le conseil municipal. L'article L. 133-2 du code du tourisme offre la faculté au conseil municipal de conférer à l'office du tourisme la forme d'un établissement industriel et commercial. En ce cas, l'article R. 2231-42 du code général des collectivités territoriales prévoit les règles applicables au contrat, à son renouvellement ou à sa rupture.
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