Entrée en vigueur le 21 août 2015
Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006
Modifié par : DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1
Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat.
Il est nommé dans les conditions fixées à l'article L. 133-6.
Le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse dans la durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne peut l'être que pour une durée indéterminée et par décision expresse prise dans les conditions fixées à l'article L. 133-6. Le contrat peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d'exercice de la fonction.
En cas de non-renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat.
Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise dans les conditions fixées à l'article L. 133-6.
L'article R. 133-11 du code du tourisme indique que le directeur de la structure est nommé par le président, et recruté par contrat, […] Il a déjà soulevé ce problème par la question écrite n° 49868 publiée le 19 mai 2009, à laquelle il avait été répondu en substance que les directeurs d'offices du tourisme étant recrutés sur un fondement autonome qu'est le code du tourisme, ils ne peuvent bénéficier des dispositions du statut général de la fonction publique précitées. […] Les articles L. 133-1 et suivants du code du tourisme disposent que l'office de tourisme est institué par délibération de la commune qui détermine son statut juridique et ses modalités d'organisation. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.133-6 du code du tourisme, le directeur de l'office de tourisme, dont la nomination et le licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction, en assure le fonctionnement sous l'autorité du président ; qu'aux termes de l'article R.133-11 du même code : « Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat. […] O R D O N N E
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0903845 du 20 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision, en date du 15 avril 2009, par laquelle le président de l'OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE CALAIS-COTE D'OPALE a licencié M me Fabienne A et a enjoint à l'office de tourisme de réintégrer M me A dans ses fonctions ; 2°) de rejeter la demande indemnitaire de M me A ; 3°) de condamner M me A à lui verser la somme de 3 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ;
[…] 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : […] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.133-6 du code du tourisme, le directeur de l'Ooffice de Ttourisme, dont la nomination et le licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction, en assure le fonctionnement sous l'autorité du président ; qu'aux termes de l'article R.133-11 du même code : « Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat. […] X est donc fondé à prétendre au versement de l'indemnité de licenciement prescrite par l'article R 133-11 cité du code du tourisme, […]
Lors de la reprise par une personne publique de l'activité d'un office de tourisme associatif, le contrat de droit public proposé au directeur de l'office du tourisme en application des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ne peut être qu'un contrat à durée déterminée, nonobstant le CDI dont disposait le directeur avant la reprise de l'office de tourisme. […] En effet, […] renouvelable dans la limite de 6 ans. […] Plus encore, le code du tourisme prévoit que les directeurs d'office de tourisme sont recrutés par des CDD de trois ans, là-encore renouvelables dans la limite de 6 ans (art. R. 133-11). […]
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