Article R133-11 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
>
Version21/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2231-42 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2015

Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006

Modifié par : DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1

Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat.

Il est nommé dans les conditions fixées à l'article L. 133-6.

Le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse dans la durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne peut l'être que pour une durée indéterminée et par décision expresse prise dans les conditions fixées à l'article L. 133-6. Le contrat peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d'exercice de la fonction.

En cas de non-renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat.

Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise dans les conditions fixées à l'article L. 133-6.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 août 2015

Commentaires30


blog.landot-avocats.net · 6 décembre 2019

En effet, ainsi que vient de le rappeler le Tribunal administratif de Nîmes par un jugement du 5 décembre 2019, si les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail prévoient le maintien de la durée du contrat de travail en cas de transfert d'activité, c'est uniquement lorsque les dispositions législatives ou réglementaires propres aux agents contractuels de droit public n'y font pas obstacle ( TA Guadeloupe 29 octobre 2019 directeur EPIC) […] Plus encore, le code du tourisme prévoit que les directeurs d'office de tourisme sont recrutés par des CDD de trois ans, là-encore renouvelables dans la limite de 6 ans (art. R. 133-11).

 Lire la suite…

M. Marc Francina · Questions parlementaires · 24 février 2015

L'article R. 133-11 du code du tourisme indique que le directeur de la structure est nommé par le président, et recruté par contrat, conclu pour une durée de trois ans et renouvelable par reconduction expresse. À la différence des autres permanents de l'organisme qui relèvent d'un statut de droit privé, le directeur est un agent non-titulaire de droit public, étant donné la forme juridique de l'établissement. […] Il ne bénéficie donc pas des règles de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui indique que, dans la fonction publique territoriale, les contrats deviennent à durée indéterminée au-delà de six ans. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions37


1Tribunal administratif de Pau, 7 novembre 2013, n° 1201164
Annulation

[…] 3) de mettre à la charge de l'office de tourisme communautaire « Pau Pyrénées Tourisme » le paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient : — que son contrat ne pouvait avoir une autre durée que celle de trois ans, en application de l'article R. 133-11 du code du tourisme ; — que la délibération prise est donc illégale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2013, présenté pour l'office de tourisme communautaire "Pau Pyrénées Tourisme», représenté par M e Y, avocat au barreau de Pau, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. X le paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 Lire la suite…
  • Tourisme·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Recrutement·
  • Comités·
  • Fonction publique territoriale·
  • Établissement·
  • Communauté d’agglomération

2Tribunal administratif de Montpellier, 6 février 2015, n° 1303889
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, […] Il précise l'article et, éventuellement, l'alinéa de l'article de la loi du 26 janvier 1984 précitée en vertu duquel il est établi (…)» ; que selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.133-6 du code du tourisme, le directeur de l'office de tourisme est nommé dans les conditions fixées par décret et qu'aux termes de l'article R.133-11 du même code : «Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat. […]

 Lire la suite…
  • Tourisme·
  • Fonctionnaire·
  • Syndicat·
  • Justice administrative·
  • Non titulaire·
  • Fonction publique territoriale·
  • Comités·
  • Recrutement·
  • Annulation·
  • Fins

3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 7 mars 2023, n° 21/01544
Infirmation partielle

[…] En outre, aux termes des dispositions de l'article R. 133-11 du code du tourisme dans sa rédaction applicable à compter du 21 août 2015, le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat. Il est nommé par décret. Le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse dans la durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne peut l'être que pour une durée indéterminée et par décision expresse prise dans les conditions fixées à l'article L. 133-6. Le contrat peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d'exercice de la fonction.

 Lire la suite…
  • Tourisme·
  • Associations·
  • Métropole·
  • Licenciement·
  • Réintégration·
  • Dépense·
  • Salariée·
  • Indemnité d'éviction·
  • Harcèlement moral·
  • Éviction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).