Article R3334-2 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-987 du 17 octobre 1988 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R3334-3-1 (V)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2022

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2022-1008 du 15 juillet 2022 - art. 10

Pour un département donné, le taux d'urbanisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1 est égal au rapport entre, d'une part, la population municipale des communes de ce département caractérisées comme densément peuplées ou de densité intermédiaire dans la grille de densité disponible sur le site internet de l'institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année de répartition et, d'autre part, la population municipale de l'ensemble des communes du département. La population municipale à prendre en compte est celle qui résulte du dernier recensement.

Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement et le nombre total de logements mentionnés au 2° de l'article L. 3334-6-1 sont déterminés dans les conditions fixées respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 2334-4 et à l'article R. 2334-5.

Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles mentionné au 3° de l'article L. 3334-6-1 est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de péréquation urbaine.

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