Article R3334-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2016
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Version17/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-987 du 17 octobre 1988 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R3334-3-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 3

Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement et le nombre total de logements mentionnés au 2° de l'article L. 3334-6-1 sont déterminés dans les conditions fixées respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 2334-4 et à l'article R. 2334-5.

Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles mentionné au 3° de l'article L. 3334-6-1 est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de péréquation urbaine.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 17 juillet 2022
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