Article R3341-3 du Code général des collectivités territoriales
Article R3341-2
Article R3341-4

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.
Les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être ouverts au budget supplémentaire de l'exercice suivant à des chapitres ou articles distincts pour chaque exercice.
Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits dans la limite des restes à payer des exercices précédents.
A cet effet, le président du conseil général fait établir au 31 janvier l'état des dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente dans la limite des crédits inscrits au budget, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.
Après le dépôt du projet de budget supplémentaire prévu à l'article R. 3312-2, les créances qui ne figuraient pas sur l'état dont il est question à l'alinéa précédent ne peuvent être payées qu'au moyen de crédits nouveaux de l'exercice qui doivent être demandés au conseil général.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

NOTA

Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3341-3 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

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