Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
- soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
- soit en vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires en ce qui concerne le département par le président du conseil général et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.
Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
Toutefois, le président du conseil général ou l'ordonnateur de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuites subséquents. Ils peuvent néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.
Le refus d'autorisation, ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois, justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
Ce décret est codifié aux articles R. 2342-4 et R. 3342-23 du CGCT. […]
Lire la suite…Ce décret est désormais codifié aux articles R. 2342-4 et R. 3342-23 du code général des collectivités territoriales. Le caractère exécutoire de plein droit des titres émis par les collectivités et établissements publics locaux a été consacré par l'article 98 de la loi de finances pour 1992 n° 92-1476 du 31 décembre 1992 codifié à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Les collectivités publiques sont ainsi dispensées de l'obligation incombant en principe à tout créancier de faire valider la créance par le juge compétent avant de procéder à toute mesure d'exécution forcée.
Lire la suite…[…] — que le titre exécutoire n'est pas signé et ne comporte pas d'indication concernant l'identité de l'ordonnateur contrairement aux prescriptions des articles R. 2342-4 et R. 3342-23 du code général des collectivités territoriales;
[…] avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23, […] que les factures de recette ne peuvent pas être considérées comme des justificatifs d'un titre d'une part parce que l'émetteur de la créance n'est pas identifiable et ne peut être rattaché à la Ville de PARIS, d'autre part parce que les factures de recette ne peuvent être considérées comme titres exécutoires faute de remplir les conditions de l'article R 2342-4 du code général des collectivités territoriales, […] titre exécutoire en application de l'article L 252 A du livre des procédures fiscales émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles R2342-4 et R3342-23 du code général des collectivités territoriales .
[…] pour accueillir en conséquence le contredit de compétence formé contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant constaté son incompétence, la cour d'appel a violé les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, dans leur rédaction alors applicable ; […] la convention litigieuse date du 16 juillet 2012 et les états de sommes à payer, qui constituent expressément un « titre exécutoire en application de l'article L252A du Livre des procédures fiscales, pris, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles R2342-4 et R3342-23 du code général des collectivités territoriales » ainsi que mentionné sur chacun d'entre eux, commencent en janvier 2009. […]
Ceci, en application du décret n° 66-624 du 19 août 1966, modifié par le décret n° 91-362 du 13 avril 1981, consacrés par l'article 98 de la loi de finances pour 1992, codifié à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Ultérieurement, des analyses contradictoires ont mis en cause ce pouvoir municipal, […] clairement identifiés, de dégradations du domaine communal. […] Les articles R. 2342-4 et R. 3342-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) consacrés par les dispositions de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales ont conféré un privilège exorbitant de droit commun aux personnes publiques pour le recouvrement de leurs créances. […]
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