Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS / TITRE IV : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Dispositions financières / Section 1 : Dotation de péréquation
Article R3443-2-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2005
>
Version01/01/2009
>
Version06/10/2021
Entrée en vigueur le 1 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 9 () JORF 1er avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 12 () JORF 1er avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 10 () JORF 1er avril 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7, après répartition entre les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, organisée par l'article R. 3334-3 est répartie entre les départements d'outre-mer qui en remplissent les conditions d'attribution :
1° Pour 80 % en fonction de leur population ;
2° Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;
3° Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel financier brut.
1° Pour 80 % en fonction de leur population ;
2° Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;
3° Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel financier brut.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.