Article R3443-2-1 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R3443-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 9 () JORF 1er avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 12 () JORF 1er avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 10 () JORF 1er avril 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7, après répartition entre les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, organisée par l'article R. 3334-3 est répartie entre les départements d'outre-mer qui en remplissent les conditions d'attribution :
1° Pour 80 % en fonction de leur population ;
2° Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;
3° Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel financier brut.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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