Article R3123-6 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/10/2003
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 3123-7 du présent code.

Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 3123-8 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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