Article R3213-9 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°1896-02-01 du 1 février 1896 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental, est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au président du conseil départemental ou au représentant de l'établissement légataire, la copie intégrale des dispositions testamentaires.
La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièces transmises.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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