Article R3213-8 du Code général des collectivités territoriales
Article R3213-7
Article R3213-9

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des départements et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des hypothèques inscrites lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaires2

1Pièces justificatives des dépenses du secteur public localAccès limité
Le Moniteur · 12 avril 2007

2Base de données juridiques
weka.fr

Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du 1 de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et mentionne le prix d'acquisition. Article R1212-5 NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 3 janvier 2018. […] Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 1212-4 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, […] R. 3213-4 à R. 3213-8, […] R. 5211-13-2 à R. 5211-13-6 et R. 5212-1-1-1 du code général des collectivités

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