Article R3333-12 du Code général des collectivités territoriales

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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Les redevances dues aux départements pour l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil départemental dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114 et R. 2333-117.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Commentaire1


1Compensation Financière Pour Les Communes Soumises À Une Obligation De Protection De Pipelines
M. Michel Mercier, du group UC-UDF, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 16 mars 2006

Il convient par ailleurs de signaler l'existence, pour les canalisations de transport de gaz et d'hydrocarbures, d'une redevance d'occupation du domaine public des communes et de celui des départements déterminée en application des articles L. 2331-2, L. 2333-84 à 86, L. 3333-8 à 10, R. 2333-114 à 120 et R. 3333-12 à 17 du code général des collectivités territoriales.

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