Entrée en vigueur le 21 août 2023
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2023-797 du 18 août 2023 - art. 1
La redevance due chaque année à une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal, le conseil communautaire ou le comité syndical dans la limite du plafond suivant :
PR = (0,035 x L) + 100 euros ;
Où :
PR est le plafond de redevance due par l'occupant du domaine ;
L représente la longueur des canalisations sur le domaine public exprimée en mètres ;
100 euros représente un terme fixe.
[…] de cette RODP fixé par l'EPCI est alors limité à un montant égal au plafond calculé dans les conditions établies par l'article R. 2333 -105 du CGCT et multiplié par un coefficient égal au rapport entre la longueur des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité installés sur leurs domaines respectifs, […] encadrée par le décret n° 2007-606 DU 25 AVRIL 2007 et codifiée aux articles R . 233- 114 et suivants du CGCT, […] selon la formule unique fixée à l'article R. 2333-114 […]
Lire la suite…Le décret du 15 octobre 1985 précité soumet à autorisation préalable la construction et l'exploitation des canalisations de transport de gaz naturel entrant dans le champ d'application du décret, notamment celles visées à l'article premier du texte, ayant notamment pour objet l'alimentation de distributions publiques, d'entreprises industrielles et commerciales, de stockage souterrains de gaz, d'autres ouvrages de transport. En vertu de l'article 2 du décret, l'autorisation est délivrée par le préfet. […] Enfin, les articles L. 2333-84 et R. 2333-114 à R. 2333-119 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […]
Lire la suite…[…] en application des articles R . 613-1 et R . 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333 -84 du code général des collectivités territoriales : « Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, […] qu'aux termes de l'article R.2333-114 du même code : « La redevance due chaque […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2333-84 du code général des collectivités territoriales : « Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, […] qu'en ce qui concerne les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que les canalisations particulières de gaz, l'article R.2333-114 du même code, dans sa version postérieure au décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 susvisé, […]
[…] d'une redevance dont le principe a été codifiée à l'article L. 2333 -84 du code général des collectivités territoriales et le régime aux articles R. 2333 -105 et suivants du même code ; […] en application de l'article R . 612-3 du code de justice administrative, […] que la contrepartie en est le paiement d'une redevance dont le principe a été codifiée à l'article L. 2333 -84 du code général des collectivités territoriales et le régime aux articles R. 2333-114 et suivants du même code ; […] qu'aux termes de l'article R.2333 […]
[…] de cette RODP fixé par l'EPCI est alors limité à un montant égal au plafond calculé dans les conditions établies par l'article R. 2333 -105 du CGCT et multiplié par un coefficient égal au rapport entre la longueur des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité installés sur leurs domaines respectifs, […] encadrée par le décret n° 2007-606 DU 25 avril 2007 et codifiée aux articles R . 233- 114 et suivants du CGCT, […] selon la formule unique fixée à l'article R. 2333-114 […]
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