Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus et qui ne sont pas dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques à produire sont les suivantes :
1° Dépenses d'exploitation/ dépenses réelles de fonctionnement ;
2° Produits de l'exploitation et du domaine/ recettes réelles de fonctionnement ;
3° Transferts reçus/ recettes réelles de fonctionnement ;
4° Emprunts réalisés/ dépenses d'équipement brut ;
5° Encours de la dette.
Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article R. 2313-2 sont applicables.
Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.
Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.
Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.
En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
[…] — les documents requis par l'article R. 5211-15 du code général des collectivités territoriales ont été dûment annexés au budget primitif du budget général pour 2012 ; […] Vu le courrier adressé aux parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par lequel la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré du caractère irrecevable des moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 5211-5 et R. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, en ce qu'ils relèvent d'une cause juridique différente des moyens soulevés en première instance ;