Entrée en vigueur le 29 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 6 () JORF 29 décembre 2005
1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;
2° Produit des impositions directes/ population ;
3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;
4° Dépenses d'équipement brut/ population ;
5° Encours de la dette/ population ;
6° Dotation globale de fonctionnement/ population.
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants :
7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;
8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal et, le cas échéant, coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi ;
9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;
10° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;
11° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.
Dans les communes touristiques qui bénéficient de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 2334-7, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.
Ce type de mesure ne s'applique pas au ratio de la dette par habitant (rapport entre l'encours de dette et la population) tel que prévu par l'article R.2313-1 du CGCT. […] la prise en compte des résidences secondaires dans le calcul de la DGF permet d'attribuer aux communes des ressources correspondant à leurs charges de fonctionnement. […] Toutefois, afin de prendre en compte la situation spécifique des communes touristiques, l'article R. 2313-1 du CGCT dispose que « dans les communes touristiques qui bénéficient de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 2334-7, les données synthétiques comprennent le nombre de résidences secondaires ». […]
Lire la suite…[…] — les articles R. 2313-1 et L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales ont été méconnus du fait de l'absence d'annexes obligatoires au projet de compte administratif 2019 et à l'absence d'une délibération spécifique autorisant la reprise d'un excédent de la section d'investissement en section de fonctionnement à hauteur de 566 580 euros ; […] — la requête est irrecevable du fait de la méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;
[…] 19-01-02 […] Vu le courrier adressé aux parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par lequel la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré du caractère irrecevable des moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 5211-5 et R. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, en ce qu'ils relèvent d'une cause juridique différente des moyens soulevés en première instance ; […] 1. […] que, par suite, les moyens de légalité externe tirés de la méconnaissance des obligations de publicité prévues aux articles L. 2313-1 et R. 5211-15 du code général des collectivités territoriales, […]
[…] que, si le maire a visé, dans l'arrêté contesté, l'article R. 2313-1 du code général des collectivités territoriales qui concerne les ratios afférents à la situation financière des communes de plus de 3 500 habitants, cette erreur de visa n'entache pas l'arrêté d'irrégularité ; que le maire n'a pas entendu fonder la mesure prise sur ces dispositions ; que, par suite, l'arrêté, qui vise également les articles L. 2212-2 et L. 2213-1 du même code, ne peut être regardé comme entaché d'une erreur de droit ou d'un défaut de base légale ; Considérant, en quatrième lieu, […]
Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, l'article 1520 du CGI se bornait à disposer que « les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224- 14 du CGCT, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal ». […] D'autre part, […] répondent à la notion de « dépenses réelles » (rappr., par analogie, pour l'application de l'article R. 2313-1 du CGCT, […]
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