Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
1° Dépenses d'exploitation/ dépenses réelles de fonctionnement ;
2° Produits de l'exploitation et du domaine/ recettes réelles de fonctionnement ;
3° Transferts reçus/ recettes réelles de fonctionnement ;
4° Emprunts réalisés/ dépenses d'équipement brut ;
5° Encours de la dette.
Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article R. 2313-2 sont applicables.
Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.
Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.
Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.
En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
[…] Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 24 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du budget transport pour 2011 produit par le SMVS à l'appui de son second mémoire en défense, que l'ensemble des données synthétiques énumérées à l'article R. 5711-3 du code général des collectivités territoriales ont été produites lors de l'adoption de la délibération attaquée ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées manque en fait et doit être écarté ;