Article R3232-1-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version17/06/2019
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Version20/06/2020

Entrée en vigueur le 17 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-589 du 14 juin 2019 - art. 3

I.-L'assistance technique mise à disposition par le département consiste à aider les communes et établissements publics mentionnés à l'article R. 3232-1 à :
1° Identifier les intervenants et compétences nécessaires à la réalisation de leurs projets ;
2° Organiser leurs projets sur les plans juridique, administratif et financier ;
3° Rechercher les financements publics et présenter les demandes de financement nécessaires à la réalisation de leurs projets ;
4° Organiser sur le plan technique la conduite de leurs projets et passer les contrats publics nécessaires à cet effet.
L'assistance technique ne comprend pas les missions de maîtrise d'œuvre telles que définies à l'article R. 2431-1 du code de la commande publique.
II.-Dans le domaine de l'assainissement et de la protection des ressources en eau, l'assistance technique porte sur :
1° La gestion patrimoniale et l'amélioration des performances des systèmes d'assainissement collectif ;
2° L'organisation des contrôles d'installations et l'identification des travaux à réaliser en matière d'assainissement non collectif ;
3° L'élaboration du rapport annuel sur le prix et la qualité de service prévu à l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales et la transmission des données par voie électronique au système d'information prévu à l'article L. 131-9 du code de l'environnement ;
4° L'élaboration de programmes de formation des personnels ;
5° L'instauration et la mise en œuvre des périmètres de protection des captages d'eau potable au sens de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ;
6° La définition des mesures de protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable et leur suivi ;
7° La définition des mesures de gestion quantitative des ressources en eau potable et de gestion patrimoniale et performante des réseaux d'adduction d'eau potable.
III.-Dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, l'assistance technique porte sur :
1° L'identification des collectivités compétentes et l'optimisation de leur organisation pour la réalisation des projets ;
2° La définition d'actions de protection et de restauration des zones humides et d'opérations groupées d'entretien régulier des cours d'eau ;
3° Le recensement des digues existantes, l'identification des autres ouvrages ou infrastructures susceptibles de contribuer à la prévention des inondations conformément au II de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement et à la définition de systèmes d'endiguement et d'aménagements hydrauliques, au sens des articles R. 562-13 et R. 562-18 du même code, qui sont susceptibles d'être constitués à partir de ces ouvrages et infrastructures ;
4° La mise en cohérence entre, d'une part, les actions de prévention des inondations décidées dans le cadre de l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement et, d'autre part, les autres actions concourant à la gestion des risques d'inondation conformément aux articles L. 566-2 et L. 566-8 du même code.
IV.-Dans le domaine de la voirie, qui, au sens de la présente section, comprend les chaussées, trottoirs, pistes cyclables, équipements routiers ouverts à la circulation publique et ouvrages d'art, l'assistance technique porte sur :
1° L'identification des obligations et responsabilités de la collectivité concernée en ce qui concerne la voirie relevant de sa compétence ;
2° L'identification et la mise en place de solutions adaptées aux enjeux de sécurité routière, y compris sur le réseau national et départemental lorsque les travaux sont financés par la collectivité concernée ;
3° L'organisation de la gestion du domaine public routier de la collectivité concernée, notamment en matière d'occupation du domaine public, de gestion des ouvrages ou de conventions avec des tiers ;
4° La définition de programmes de surveillance, de viabilité, notamment hivernale, de gestion et d'entretien de la voirie de la collectivité concernée ;
5° La définition des caractéristiques de la voirie d'un lotissement devant être intégrée dans la voirie de la collectivité concernée.
V.-Dans le domaine de l'aménagement et de l'habitat, l'assistance technique porte sur :
1° L'élaboration de diagnostics et la définition de stratégies, objectifs et actions permettant de répondre aux besoins du territoire concerné et d'identifier des projets d'aménagement et d'habitat durables, à l'échelle communale ou intercommunale ;
2° La réalisation de diagnostics techniques des situations de non-conformité des logements par rapport au règlement sanitaire départemental portées à la connaissance des maires et le repérage, pour transmission aux autorités compétentes, des situations d'insalubrité.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2019
Sortie de vigueur le 20 juin 2020
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M. Stéphane Sautarel, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Cantal · Questions parlementaires · 29 décembre 2022

[…] ils n'en sont en toute hypothèse pas exclus puisque les articles L. 2171-8 et R. 2171-23 du code de la commande publique leur réservent obligatoirement une part minimale de 10 % du montant prévisionnel du marché. […]

En amont même de la passation des marchés nécessaires à la réalisation de leurs projets, les communes peuvent recourir aux services des agences départementales prévue à l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales, […] sur le fondement de l'article L. 3232-1-1 du même code. […] Cette assistance porte sur l'identification des intervenants et des compétences nécessaires à la réalisation de leurs projets, l'organisation de ces projets sur les plans juridique, […]

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M. Stéphane Sautarel, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Cantal · Questions parlementaires · 15 septembre 2022

[…] ils n'en sont en toute hypothèse pas exclus puisque les articles L. 2171-8 et R. 2171-23 du code de la commande publique leur réservent obligatoirement une part minimale de 10 % du montant prévisionnel du marché. […]

En amont même de la passation des marchés nécessaires à la réalisation de leurs projets, les communes peuvent recourir aux services des agences départementales prévue à l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales, […] sur le fondement de l'article L. 3232-1-1 du même code. […] Cette assistance porte sur l'identification des intervenants et des compétences nécessaires à la réalisation de leurs projets, l'organisation de ces projets sur les plans juridique, […]

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