Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-652 du 2 juillet 2008 - art. 1
Le règlement du service de distribution d'eau potable organise les modalités d'exercice du contrôle prévu par l'article L. 2224-12, dans le respect des règles énoncées au présent article.
Le service chargé du contrôle informe l'abonné de la date du contrôle au plus tard sept jours ouvrés avant celui-ci.
Sont seuls autorisés à procéder aux contrôles les agents nommément désignés par le responsable du service.
Le contrôle est effectué en présence de l'abonné ou de son représentant.
L'accès et la visite des lieux sont limités aux seules nécessités du contrôle.
Le service notifie à l'abonné le rapport de visite.
Hors les cas visés par l'article R. 2224-22-5, un nouveau contrôle portant sur le même ouvrage et pour un même abonné ne peut être effectué avant l'expiration d'une période de cinq années.
Le règlement de service fixe les tarifs des contrôles, en fonction des coûts exposés pour les réaliser.
L'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose notamment que "tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée". En application de l'article R. 2224-22 du même code, cette déclaration doit intervenir au plus tard un mois avant le début des travaux. […] La déclaration est faite par le propriétaire de l'ouvrage ou, s'il est différent, son utilisateur.Par ailleurs, […] le service établit, en application de l'article R. 2224-24-5 du CGCT, un rapport exposant la nature des risques constatés et fixe les mesures à prendre dans un délai déterminé. […]
Lire la suite…Comme le stipule l'article R. 2224-22-2 du code général des collectivités territoriales, le maire accuse réception, y compris par voie électronique, de la déclaration initiale et des informations qui la complètent dans les meilleurs délais et, au plus tard, un mois après la date de réception. […] Deux possibilités sont offertes au maire : il peut conserver cette déclaration et satisfaire aux exigences de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales qui précise que « tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. […] Il est, ainsi, […]
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L'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose notamment que "tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée". En application de l'article R. 2224-22 du même code, cette déclaration doit intervenir au plus tard un mois avant le début des travaux. […] La déclaration est faite par le propriétaire de l'ouvrage ou, s'il est différent, son utilisateur.Par ailleurs, […] le service établit, en application de l'article R. 2224-24-5 du CGCT, un rapport exposant la nature des risques constatés et fixe les mesures à prendre dans un délai déterminé. […]
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