Article R2224-22-4 du Code général des collectivités territoriales
Article R2224-22-3
Article R2224-22-5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Commentaires3

1Forages non déclarés
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 1 décembre 2022

L'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose notamment que "tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée". En application de l'article R. 2224-22 du même code, cette déclaration doit intervenir au plus tard un mois avant le début des travaux. […] La déclaration est faite par le propriétaire de l'ouvrage ou, s'il est différent, son utilisateur.Par ailleurs, […] le service établit, en application de l'article R. 2224-24-5 du CGCT, un rapport exposant la nature des risques constatés et fixe les mesures à prendre dans un délai déterminé. […]

 Lire la suite…

2Forages non déclarés
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 11 août 2022

L'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose notamment que "tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée". En application de l'article R. 2224-22 du même code, cette déclaration doit intervenir au plus tard un mois avant le début des travaux. […] La déclaration est faite par le propriétaire de l'ouvrage ou, s'il est différent, son utilisateur.Par ailleurs, […] le service établit, en application de l'article R. 2224-24-5 du CGCT, un rapport exposant la nature des risques constatés et fixe les mesures à prendre dans un délai déterminé. […]

 Lire la suite…

3Déclaration des dispositifs de prélèvements, puits ou forages à usage domestique
M. Jacques Mézard, du group RDSE, de la circonsciption: Cantal · Questions parlementaires · 18 février 2010

Comme le stipule l'article R. 2224-22-2 du code général des collectivités territoriales, le maire accuse réception, y compris par voie électronique, de la déclaration initiale et des informations qui la complètent dans les meilleurs délais et, au plus tard, un mois après la date de réception. […] Deux possibilités sont offertes au maire : il peut conserver cette déclaration et satisfaire aux exigences de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales qui précise que « tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. […] Il est, ainsi, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).