Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 57 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 54 () JORF 31 décembre 2006
L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.
L'exploitant rend compte au maire ou au président du groupement de collectivités territoriales des modalités et de l'effectivité de la diffusion du règlement de service.
En cas d'utilisation d'une autre ressource en eau par l'abonné, le règlement de service prévoit la possibilité pour les agents du service d'eau potable d'accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d'eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits et forages. Les frais de contrôle sont mis à la charge de l'abonné. En cas de risque de contamination de l'eau provenant du réseau public de distribution par des eaux provenant d'une autre source, le service enjoint à l'abonné de mettre en oeuvre les mesures de protection nécessaires. En l'absence de mise en oeuvre de ces mesures, le service peut procéder à la fermeture du branchement d'eau. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'accès aux propriétés privées et de contrôle des installations prévues par le présent article.
Les usagers des services d'eau potable peuvent présenter à tout moment une demande de résiliation de leur contrat d'abonnement. Ce contrat prend fin dans les conditions fixées par le règlement de chaque service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de présentation de la demande.
A cette question, la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 septembre 2025, rappelle que les relations entre l'usager et le service de distribution d'eau sont régies par le contrat d'abonnement et le règlement de service établi par la collectivité (article 1147 ancien du Code civil et L 2224-12 du Code général des collectivités territoriales). […] Echéancier de paiement en VEFA BANCAIRE – La remise de chèques ne suffit pas à prouver l'existence d'une dette Veille Juridique Selon les articles 1353 du Code civil et L.131-35 du Code monétaire et financier, lorsque la demande en paiement d'une somme d'argent inscrite sur un chèque n'est pas fondée sur le droit cambiaire, […]
Lire la suite…Conformément au I. de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. […] Cette compétence est assurée à titre obligatoire par les communautés d'agglomération (article L. 5216-5 du CGCT), […] les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation de ces installations. Les prestations assurées par le service d'assainissement doivent être définies dans le règlement de service établi conformément à l'article L. 2224-12 du CGCT. […] S'agissant de la possibilité de créer une procédure de soutien financier à la réalisation et la réhabilitation des installations d'assainissement non collectif, […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de la commune d'Arracourt la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] 2. Considérant qu'il résulte des articles L. 2224-12 et L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, que les communes et les groupements de collectivités territoriales qui assurent les services d'eau et d'assainissement peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu ; qu'ainsi, même si le prix facturé à l'usager ne couvre que partiellement le coût du service, le service public de distribution de l'eau et d'assainissement est un service public industriel et commercial ;
[…] Aux termes de l'article L. 213-10-6 du code de l'environnement : « Les personnes qui (…) sont soumises à la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte. […]
[…] 1°/ L'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales en ce qu'il crée une obligation d'abonnement au service public d'assainissement des eaux usées porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 1 er de la Constitution et les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ;2°/ Les articles R. 2224-19 et R. 2224-19-2 du code général des collectivités territoriales, en ce qu'ils créent une obligation de paiement d'une redevance sous forme de « prime fixe » en l'absence de volonté de l'usager d'adhésion au service public d'assainissement des eaux usées, et en l'absence d'usage effectif de ce service, […]
Rappelons, à ce propos, que c'est l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui dispose que « Les communes et les groupements de collectivités territoriales (...) établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, […] des abonnés, des usagers et des propriétaires », règlement de service qui est ensuite adressé à chaque abonné par l'exploitant et qui « s'incorpore » […] C'est bien la logique de cet article L. 212-1 du code de la consommation, qui qualifie d'abusives les clauses qui « ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, […]
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