Article R2224-22-2 du Code général des collectivités territoriales
Article R2224-22-1Article R2224-22-3
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Commentaire1

1Déclaration des dispositifs de prélèvements, puits ou forages à usage domestique
M. Jacques Mézard, du group RDSE, de la circonsciption: Cantal · Questions parlementaires · 18 février 2010

Comme le stipule l'article R. 2224-22-2 du code général des collectivités territoriales, le maire accuse réception, y compris par voie électronique, de la déclaration initiale et des informations qui la complètent dans les meilleurs délais et, au plus tard, un mois après la date de réception. […] Deux possibilités sont offertes au maire : il peut conserver cette déclaration et satisfaire aux exigences de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales qui précise que « tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. […] Il est, ainsi, […]

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