Article L2224-9 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 92-3 1992-01-03 art. 35 par. II

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 83 (V)

I. - Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les entreprises doivent tenir un registre des forages d'eau qu'elles réalisent, quel qu'en soit l'usage, et doivent les déclarer pour le compte de leur client au maire de la commune concernée dans les trois mois suivant leur réalisation. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département, du directeur général de l'agence régionale de santé et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement.

Les prestations de travaux de création de puits ou de forage à des fins d'usage domestique de l'eau mentionnés au premier alinéa et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l'arrêt des travaux d'exploitation sont conformes aux exigences techniques d'une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer de la certification délivrée en application du présent article, l'autorité administrative compétente peut, dans les cas et les conditions fixés par décret en Conseil d'Etat et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d'une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 € par ouvrage.

II. - Tout dispositif d'utilisation, à des fins domestiques, d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d'eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département et transmises aux agents des services publics d'eau potable et de la collecte des eaux usées.

La possibilité d'utiliser de l'eau de pluie pour l'alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge dans les bâtiments d'habitation ou assimilés est étendue aux établissements recevant du public. Cette utilisation fait l'objet d'une déclaration préalable au maire de la commune concernée.

III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2023
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Commentaires60


Ecologie.gouv · 31 janvier 2024

La déclaration des forages domestiques au titre de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales peut s'effectuer en mairie et, désormais, en ligne. La télé-déclaration des forages domestiques Si le Cerfa n° 13837*03 reste accessible au format papier et peut être déposé en mairie, une procédure de télé-déclaration double la procédure papier historique.

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 1er décembre 2022

L'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose notamment que "tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée". […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 11 août 2022

L'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose notamment que "tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée". […]

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Décisions31


1Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 18 septembre 2023, n° 21/00301
Confirmation

[…] L'appelante soutient que non seulement les lieux loués n'étaient pas raccordés au réseau d'eau public, mais en outre que leur alimentation par un puits et une pompe à eau n'avait pas fait l'objet d'une autorisation, en contravention avec les articles L.1321-1 du code de la santé publique, L.2224-9 du code général des collectivités territoriales.

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2Tribunal administratif de Marseille, 18 juin 2015, n° 1306789
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article A 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Châteaurenard : « Desserte par les réseaux : / Eau / Toute occupation ou utilisation du sol (…) doit être raccordée au réseau public d'eau potable s'il dessert le terrain ou, à défaut, par captage, forage ou puits particulier conforme à la réglementation sanitaire en vigueur. » ; qu'aux termes de l'article L. 1321-7 du code de la santé publique : « I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, […] dans les conditions prévues à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. » ; […]

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  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Permis de construire·
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  • Maire·
  • Forage·
  • Plan·
  • Réseau·
  • Distribution·
  • Santé publique

3Tribunal administratif de Marseille, 25 septembre 2014, n° 1304599
Rejet

[…] — il justifie d'un intérêt à agir dans la présente instance dès lors que la déclaration de forage ayant été rendue obligatoire par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 31 décembre 2006 qui a créé l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales, il n'était pas tenu de déclarer l'existence de son forage lors de sa demande de permis de construire de 2005 en vue de procéder à l'extension d'une salle à manger et de créer un atelier ; que ce forage est aujourd'hui déclaré et que les analyses de l'eau ont conclu à sa potabilité ; que l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ne lui est pas opposable dès lors qu'il ne concerne que les recours contre les permis de construire, de démolir ou d'aménager ;

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Documents parlementaires12

L'eau est un bien commun à tous, une ressource précieuse. Son utilisation doit être encadrée et réglementée en vue de la préserver, de limiter son gaspillage, les sources de pollution et d'anticiper des périodes de pénurie pour cause de réchauffement climatique ou de sur exploitation. Cet amendement instaure un régime déclaratif pour les foreurs professionnels qui devront tenir un registre et déclarer en mairie, dans un délai de trois mois, les forages qu'ils effectuent. Ce dispositif doit permettre une meilleure connaissance de la réalité des ouvrages réalisés quelle quelle que soit la … Lire la suite…
Depuis la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, « tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. » Cette disposition est actuellement codifiée à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il n'existe en revanche pas d'obligation similaire pour les forages réalisés à des fins non domestiques. Par l'adoption d'un amendement COM-1667 à l'initiative de M. Christian Bilhac, la commission a créé un article 20 A, qui … Lire la suite…
Mme Cendra Motin, députée. Cet article proposé par M. le sénateur Christian Bilhac impose à toute entreprise qui fait un forage d'eau de le déclarer pour le compte de son client. La proposition de rédaction commune n° 75 est adoptée. L'article 19 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
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