Article Rubrique 1 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 - art.

Rubrique 1-Administration générale


10. Consignation et placement financier de certains fonds

101. Consignation


Convention ou décision de justice passée en force de chose jugée (1) ou, le cas échéant, décision de consignation de l'ordonnateur.


(1) Seule l'acceptation par le créancier de la consignation a les effets d'un paiement. Dans le cas contraire, la consignation tient lieu de paiement pour le débiteur mais elle ne constitue pas un paiement pour le créancier qui n'a pas été satisfait.

102. Placement financier de certains fonds


1. Le cas échéant, décision précisant l'origine des fonds, le montant de la souscription, la durée de placement et la nature des valeurs souscrites.

2. Le cas échéant, relevé d'opéré faisant apparaître la commission d'achat.


11. Dépenses pour compte de tiers sur immeubles, en copropriété, insalubres ou menaçant ruine (2)


1. Décision de substitution.

2. Attestation de défaillance établie par le syndic de copropriété précisant notamment la date du procès-verbal de l'assemblée générale et le récapitulatif des impayés pour chaque copropriétaire.


(2) Article L. 1331-29 III et les articles R. 1331-6 à R. 1331-8 du code de la santé publique pour ce qui concerne l'insalubrité ; l'article L. 511-2 IV et les articles R. 511-8 à R. 511-10 du code de la construction et de l'habitation (CCH) pour ce qui concerne le péril, les articles L. 129-2 et R. 129-7 du CCH pour les équipements communs des immeubles collectifs.

12. Reversement d'excédents de budgets annexes (3)


Délibération d'affectation de résultat.


(3) Cette rubrique ne concerne que les établissements publics locaux dont le statut ou le texte relatif au régime financier institue cette dépense.

13. Réduction des créances et admission en non-valeur

131. Restitution par la collectivité du trop-perçu et reversement


Etat de liquidation dressé par l'ordonnateur portant mention de la nature de la recette, du montant à restituer et des motifs de la restitution.


132. Annulation ou réduction de recettes


Etat précisant, pour chaque titre, l'erreur commise.


133. Admission en non-valeurs (4)


1. Décision (5).

2. Etat précisant pour chaque titre le montant admis.


(4) Les pièces 1 et 2 peuvent soit faire l'objet d'une délibération spécifique, soit être remplacées par une liste de créances admises en non-valeurs annexée au compte administratif. S'agissant d'un EPS, la décision émane de son directeur.

(5) La décision peut être formalisée par la signature du bordereau de mandats lorsque l'ordonnateur dispose du pouvoir budgétaire (EPS).

14. Paiement de frais juridiques tarifés

141. Pièce commune


Le cas échéant, décision de l'assemblée délibérante (6).


(6) Lorsque les frais et honoraires ne sont pas fixés en vertu d'un tarif réglementé.

142. Pièces particulières

1421. Pour les honoraires des notaires


Mémoire ou état de frais présenté par le notaire.


1422. Pour les frais d'huissier et d'expertise


Jugement contenant liquidation des dépens ou état exécutoire des dépens

Ou

Ordonnance de taxe ou état de frais et/ ou contrat passé avec l'huissier et/ ou mémoire.


1423. Pour les legs (remboursement à l'exécuteur testamentaire)


Acte notarié contenant les débours.


151. Paiement sur décisions de justice.

1511. Décisions de justice rendues par des juridictions administratives ou civiles.


1. Copie de la décision de justice (7) exécutoire (8) ou le cas échéant, décision d'abandon de l'instance ou transaction.

2. Le cas échéant, décompte portant référence à la décision de justice.


(7) Y compris les décisions non contentieuses telles les provisions destinées aux commissaires enquêteurs dans le cadre de l'ouverture d'une enquête publique (art. R. 123-27 du code de l'environnement)

(8) Décision exécutoire dès sa notification s'agissant d'une décision rendue par une juridiction administrative ou exécutoire à partir du moment où elle est passée en force de chose jugée s'agissant d'une décision rendue par une juridiction judiciaire.

1512. Astreinte


Décision juridictionnelle liquidant une astreinte à laquelle la collectivité locale a été condamnée par une précédente décision juridictionnelle.


1513. Exercice par un contribuable des actions appartenant aux collectivités et aux établissements publics de coopération intercommunale

15131. Recours pour le compte de la collectivité


1. Autorisation du tribunal administratif.

2. Etat de frais d'honoraires de plaidoirie.

3. Copie de la décision de justice exécutoire.

4. Le cas échéant, état de frais taxé.

5. Le cas échéant, décision d'acquiescement ou de transaction.

6. Mémoire du contribuable.

7. Décision de l'organe délibérant portant examen du mémoire du contribuable.


15132. Pour le compte d'une section de commune


1. Autorisation de la commission syndicale ou du représentant de l'Etat dans le département.

2. Pièces prévues aux 2,3,4,5,6,7 de la rubrique 15131.


152. Paiement des frais de justice

1521. Paiement des condamnations aux dépens


1. Copie de la décision de justice.

2. Etat exécutoire des dépens,

Ou

Ordonnance de taxe rendue par le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effetou le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.


1522. Paiement de frais irrépétibles


Copie de la décision de justice qui condamne la collectivité au paiement de frais irrépétibles.


16. Remboursement d'emprunt et frais

161. Remboursement d'emprunt souscrit auprès d'organismes prêteurs

1611. Première échéance


1. Contrat de prêt.

2. Le cas échéant (9), tableau d'amortissement.

3. Avis d'échéance ou avis de domiciliation (10).


1612. Echéances suivantes


1. Le cas échéant (11), tableau d'amortissement actualisé.

2. Avis d'échéance ou avis de domiciliation (10).


(9) Cette pièce n'est pas à fournir lorsque les caractéristiques financières du prêt ne permettent pas la production du tableau d'amortissement dès la signature du contrat.

(10) L'avis de domiciliation doit être produit en cas de recours à la procédure du débit d'office.

(11) Un nouveau tableau d'amortissement doit être produit au comptable lorsque la variation du taux a un impact sur l'échéancier de remboursement du capital ou sur la durée résiduelle du prêt (exemple : emprunt à durée ajustable).

162. Remboursement anticipé d'emprunt

1621. Remboursement intégral


1. Décision de remboursement.

2. Le cas échéant, état de liquidation des sommes dues produit par le prêteur.


1622. Remboursement partiel


1. Décision de remboursement.

2. Nouveau tableau d'amortissement.

3. Pour toute échéance suivant le remboursement partiel, pièces prévues aux rubriques 1611 ou 1612.


163. Remboursement d'emprunt émis directement par la collectivité (12)


(12) En cas de paiement de coupons prescrits : Décision de l'assemblée délibérante et état récapitulatif des coupons prescrits (à l'exclusion des EPS).

1. Etat récapitulatif établi le cas échéant par l'organisme financier.

2. Le cas échéant, contrat de service financier.


17. Impôts, taxes et versements assimilés (13)

171. Impôts, taxes, droits de timbre et d'enregistrement


1. Avertissement ou état portant liquidation des droits, établi par les services fiscaux ou par toute administration financière habilitée.

2. Dans l'hypothèse où la mutation de la cote n'est pas intervenue, certificat de l'ordonnateur.


172. Impôts et taxes sur véhicules

1721. Carte grise


Avertissement ou état de liquidation des droits du service créancier ou référence du mandatement portant acquisition du véhicule quand la carte grise a été réglée par le fournisseur.


1722. Vignette automobile


Etat dressé par l'ordonnateur indiquant la puissance fiscale, la date de première mise en circulation, le numéro d'immatriculation.


173. Impôts et taxes indirectes, redevances diverses


Avertissement ou exemplaire de l'état liquidatif des droits ou de la déclaration expédiée aux services fiscaux.


(13) Les pièces justificatives exigées à l'appui du paiement d'impôts ou taxes dues sur rémunérations sont traitées en rubrique 2 " Dépenses de personnel ".


174. Frais de transcription et d'inscription hypothécaire


Etat des salaires arrêté par le conservateur des hypothèques.


18. Transaction et remise gracieuse de dette

181. Transaction (14)


1. Décision de l'assemblée délibérante autorisant la transaction, sauf pour les EPS.

2. Contrat de transaction


182. Remise gracieuse de dette


Décision de l'assemblée délibérante, de l'autorité exécutive (15) ou du directeur pour les EPS autorisant la remise gracieuse.


(14) La transaction dans le cadre des marchés publics est traitée dans la rubrique 482.

(15) Par exemple, le président du Conseil Général, s'agissant du RSA, conformément à l'article L. 262-46 du CASF.

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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