Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5
Le budget de la région est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil régional, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Le Gouvernement a été autorisé, par l'article 88 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (L. n° 2009-526, 12 mai 2009 : Journal Officiel 13 Mai 2009), à prendre par ordonnance toutes mesures de simplification et d'amélioration des règles budgétaires et comptables des régions et des syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public mentionnés à l'article L. 5721-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […] L. 4312-2) ; – la reprise, […]
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