Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière. […] Les redevances dues aux communes, […] les articles R. 2333-121 à R. 2333-123 relatifs à la redevance perçue par les communes et les articles R. 3333-18 et R. 4331-1 relatifs respectivement aux redevances perçues par les départements et les régions. […] La redevance due chaque année à ces collectivités est déterminée par leur organe délibérant dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121, […]
Lire la suite…[…] enregistrés les 12 juillet 2013, 18 décembre 2014 et 20 mars 2015, la commune de Peynier, […] la canalisation est d'un diamètre inférieur à 500 mm ; que la commune de Peynier fait valoir que ce tarif serait manifestement disproportionné au regard de celui prévu à l'article R. 2333-121 du code général des collectivités territoriales, […] que ces dispositions, également applicables aux départements et aux régions en vertu des articles R. 3333-18 et R. 4334-1 du même code, ont été étendues aux redevances dues à l'Etat en raison de l'occupation de son domaine public par des ouvrages des services d'eau et d'assainissement en vertu de l'article 1 er du décret n° 2010-1703 du 30 décembre 2010 susvisé ;